Attachment_J.15_2014_RDC_Projet_Loi_Cadre_de_l'Enseignement_National.pdf
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Attachment J.15 2014 RDC Projet Loi Cadre de l'Enseignement National
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ASSEMBLEE NATI:ONALE - SENAT
COMMISSION MIXTC PARITAIRE
s~sion extraordlnaire de Janvier 201~
PROJET DE LOI-CADRE DE
L'ENSEIGNEMENT NATION~
P<lfals du Pwple Kfnshasa/Ungwalo (fJ
.:rall'iier 2014 ·r
• • 2 •
EXPOSE DES MOTIFS
La Joi-cadre n'086-005 du 22 septembre 1986 de l'enseig:nement national totalise 28 ans. A l'epreuve du temps, elle s'avere inadaptee a 1 ·evolution constitutionnelle et sociale de la Republique Democratique du Congo ainsi qu'au systeme educatif, aux realites culturelles et aux bcsoins fondamentaux du developpement national.
La prcsente loi tient compte d'une part, des instruments juridiques mternationaux dfunent ratifi6s par la Republique Democratique du Congo notamment : la Declaration Universelle des Droits de ! 'Homme, la Declaration des Droits de !'Homme et des Peuples, l'Actc constitutif de !'UNESCO, la Convention relative aux Droits de l'Enfant, la Declaration mondiale sw: !'Education pour Tous, la Charte Africaine des Droits de l'Ho=e et des Peuplcs, la Charte Panafricaine de la Jeunesse, !'Accord de Florence et le Protocole de NAIROBI de 1963 relatifs a la libre circulation des biens a caractere scientifique, culture!
et educatif et d'autre part, de la Constitution de la Republique Democratique du Congo en ses articles 12, 14, 37, 43, 44, 45, 46, 123, .202, 203, et 204, la loi portant protection de l'enfant ainsi que des recommandations des etats generaux de !'education tenus a Kinshasa en fcvrier 1996. Elle tient egalement compte de !'evolution des systemes de l'enseignement superieur et universitaire, telle qu'exprimee par le processus de Bologne dejuin 1999.
Les diirerents instrUments juridiques internationaux, Jes objectifs susmentionnes, la Constitution ainsi quc Jes lols et r6glements de In Rcpublique Democratique du Congo constituent le socle des onentations fondamentales de l'enseignement national. 11 en resulte les pnncipes majeurs selon lesquels l'enseignement national :
est organise clans !es etablissements publics et dans !es etablissements prives agrees ;
- est obligatoire au cycle primaire ;
est gratuit dans Jes etablissements publics au niveau primaire et sccondaire general ;
lutte contre l'analphabetisme ct !'ignorance ;
garantit l'acces aux memes avantages de formation scolaire .et academique pour tous !es apprenants tant du secteur pubhc que privYJ
I
I
I I r~ f
La presente loi introduit !es innovations suivantes :
1. le niveau matcrnel est organise en cycle unique de trois ans. n accueillc les enfanls ayant trois ans revolus ;
2 . le concept de !'education de base qui s'articule en l'enseignement primaire et le secondaire genera.I, soit huit annees d'enseignement dit , de base '· Cette vision etendue garantit a un grand nombre de jeunes garc;ons et de jeunes filles !'acquisition d'une formation gencrale ininterrompue solide et une initiation a des savoir-faire utiles pour la vie, soit pour poursuivre !curs etudes, soit pour acqucrir les connaissances de base ;
3. !'organisation des programmes specifiques en formation initiale ou continue debouchant sur des diplornes ou certificats d'etablissement d'cnseigncment superieur ou univcrsitaire pouvant !!tre accrcdites par le Ministre de rutelle ;
4. !'organisation de l'enseignement special en faveur de differentes categories socioprofessionnelles en fonction des besoins specifiqucs du pays soit dans des etablissements specialises soit dans des classes speciales incorporees au sein des ecoles a tous Jes niveaux de !'echelon maternel a l 'universite ;
5. la rcglementation de !'education non fonneUe repondant ainsi a la volont.e du constituant qui fait de la Jutte contre l'analphabetisme, un devoir national considerant quc le sous secteur est porteur de croissance ;
6. !'introduction progressive a l 'universite du systeme Licence Maitrise-Doctorat, en sigle L.M.D., dont la finalite est d'hannoniser les cursus dans l'eoseignement sup!rieur et universitaire et de favoriser la mobilite du personnel et de l'etudiant a l'echelle mondiale ;
7. !'organisation d'un cycle d'enseignement post universitaire couronne par un titre de docteur a thl:se ou d'agrege en medecine;
8. !'election des animateurs des organes de I 'enseignement public superieur et universitaire po.r leurs pairs ;
9. la creation et !'integration parmi Jes organes de !'administration de l'enseignement superieur et universitaire, du Cons~ academique supcncur et du Conseil de l'enseignement superieur et universitaire prive agree ;
10. la creation des ecoles superieures ou !'admission est selective et dont la mission est de iormer de hauts cadres en fonction de besoins reels de la societ:e ;
11. la rehabilitation du personnel Qui o:uvre a cette mission educative en ameliorant les conditions de sa formation et en organisll.ll>t a son avantage, un statut particulier qui revalorise la fonction enseignante et qw lui assure des conditions de travail motivantcs et se!curisantes ;
12. la misc en oeuvre, par voie rCglementaire, partenariat educatif dans la gestion national;
des mecanismes du de l'enseignement
13. la priorite a ccordeo a l'cnseignement technique et a la formation professionnelle ;
14. la prise en compte, dans l'ens eignement national, des enfants en situation difficile, des personnes vivant avec handicap et des personnes adultes non scolarisees ou analphabetes ;
15. !'introduction au sein de l'enseignement national des technologies de I 'information et de la communication facI1itant notammenc l'enseignemcnt ouvert et a distance ;
16. !'initiation des c!leves et des etudiants au developpement durable et a Ia Jutte contre Jes changements climatiques ;
17. !'utilisation des langues nationales ou du milieu comme medium d'enseignement et d'apprentissage aux cycles c!lcmentaire et moyen du primaire et comme discipline au niveau secondaire et superieur. Elle recommande c!ga}ement l'apprentissage des langues etrangeres importantes au regard de nos relations economiques, politiques et diplomatiques ;
18. la possibilite pour les etablissements de national de creer et de developper d'autofinancement ;
l'enseignement des activites
19. la revalorisation des travaux manu els a tous !cs niveaux de l'cnscignement national ;
20. la creation d'une structure chargee de !'assurance qualite au sein de l'enseignement national ft
. 5.
21. la creation d'un organe consultatif interministeriel au niveau national pour formulcr les avis et proposer des solutions aux problemcs de l'enseignement national
La presenle loi comport.e 6 titres :
Titre 11
Titre Ill
Titre IV
Titre V
Titre VI
: Des dispositions gcnerales ;
: De la creation er de l'agrcment des etablissements d 'enseignement national ;
: De I 'organisation el du fonctionnemcnt de l'enseignement national ;
: De la recherche dans !es etablissements de l'enseignement superieur ct universitairc;
: Du regime clisciplinaire ;
: Des clispositions speciales, transitoires, nbrogatoires et finales.
Telle es t l'economie genera.le de la presente lo:J'Y
• f I -6-l
I
I I • I
I
L'Assemblee nationale et le senat ont adopte ;
Le President Cle la Republique promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: DE L'OBJET, DE LA FINALlTE ET DU CHAMP
D'APPUCATION
Article l
-7-
La presente Joi fixc Jes prlncipes fondamentaux relatifs Ii l'enseignement national, conformemcnt aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 et 203 po.int 20 de la Constitution.
Article 2
La presentc loi a pour fmalite de creer !es conditions necessaires A :
- l'acc!s 4 !'education scolaire par tous et pour tous ;
- la formation des elites pour un developpement barmonieux ct durable;
!'eradication de J'a.nalphabetisme.
Article 3
La presente loi affirme la ltl>erte en matiere d'cnseignement qui s'entend comme :
1. libertC de crecr, d'organiser et de frequenter un etablissement d'enseignement national ;
2. liberte des parents de placer leur enfant dans un etablissement scolaire public ou prive d'enseignem.ent national ou consulairc ; l
3. liberte des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d'education correspondent a Jeurs convictions religieuses et/ou philosophiques ;
4. Jiberte de diffuser, en toute conscience et en toute responsabllit<'O, des savoirs et des connaissances culturelles, scientiliques ou techniques eprouvees. •
Elle lixe !es limites de son exercicejo/ r ' I
· 8 ·
Article 4
L'enseignement national vise :
l. !'education scolaire integrale et pennanente des femmes et des hommes;
2. !'acquisition des competences, des valeurs hnmaines morales . . ' ' etvtques et culturelles pour creer une nouvelle societe congo!aise, democratique, solidaire, prospcre, eprise de paix et de justice.
Artlcl.e 5
L'educo.tion scolaire vise toutes Jes actions menees par les structures classiques, special es .et non formelles.
Elle a pour finalite l'epanouissement integral et harmonieu:x de chaque personne afin de la rendre utile a elle·meme et de realiser son insertion dans la sociere.
Articl.e 6
La presente Joi s'applique aux etablissements d'enseignement publics et prives agrees.
CHAPITRE II: DE LA DEFINITION DES CONCEPTS
Arlfcla 7
Awe t.ermes de la presente loi, ii faut entendre par :
1. assurance-qualite : mode d'cvaluation intcme et ext.eme des 6tablissements de l'Enseignement Superieur et Universitaire pour assurer la bonne gouvemancc :
2. centre de recherche : unite d'appui a l'enseignement caracterise par Jes productions scientifiqucs des chercheurs da.ns divers domaines de la vie ;
3. convention scolaire : accord par lequel l'Etat confic la gestion d'une OU des ecoles pubJiqUCS a Ull partenaire, personnc physique ou morale, sur base des dispositions negociees et signees coajointemen~
.g.
4. de~erditi_on scolaire : le fait pour un clcve de ne pas pouvoir arriver a la fm du cycle pour divcrses raisons notamrnent ~onomiques, socioculturelles et securitaires ;
5. education classiqUe : cel!e qui est organisce et structuree sur base des normes d'acces et des programmes scolaires con~us par progression des degres d 'etudes sanctionnees par un titre scolairc;
6. education de base : ensemble de connaissanccs et de competences essentiellcs requises pour la vie, principalemcnt la capacite de lecture, d'ecriture, de calcul. d'expression orale et ecrite ;
7. education non formelle : cclle qui vise la recupCration ct la formation des enfants, des jcunes et des adultes qui n'ont pas beneficie des avantages de !'education scolairc en vue de leur insertion d ans la sociere ;
8. education pour tous : un des objectifs du millCnaire·qui consistc A assurer aux g~ons et aux filles Jes moyens pouvant leur permettre d 'achever le niveau d'etudes primaires pour ctre utiles a la societc ;
9. education scolaire : celle qui est donnee a l'ecole ;
10. enseignemcnt a distance: technique misc en reuvre pour assurer la formation a distance au moyen de dispositifs des technologies de !'information ct de la communication ;
IL cnseignement national : systeme educatif d'un pays considere dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de realiser !'education clans ses dillerentes foanes a tous les nivcawc;
12. enseignement ouvert : celui qui n'est soumis a aucunc condition d'acces et a pour objectif d'ent:retenir les connaissances. n ne conduit pas a l'obtention d'un dipl6me ;
13. enseignement professionnel: un enseignement technique secondaire ou superieur en relation avec le monde de l'entreprise ou de metiers, qui permet d'aequerir des connaissances et des competences dans un domaine professionn/o/
• 10·
14. enseignement special: type de formation adaptee aux surdoues et aux personnes vivant avec handicap notamment lee aveugles, les mucts, !es malentendants et Jes sourds- muets;
LS. etablissement public: celui qui assure l'enseigncment national dans lcs conditions dcfinies par la presentc loi ;
15. etablissemcnt scolaire : ecolc prirnairc, ecole secondaire ou sont dispenses !es enscignements pour la formation des elcves en vue de leur instruction et de !eur education ;
17. etablissement d'enseignement ma.ternel : le lieu ou est dispense l'enseignemeut prescolaire pour !es enfants de 3 a 6 ans non accomplis;
18. gratuite : la prise en charge par l'Etat des frais de scolarite de !'education de base dans les etablissements publics ;
19. habilitation conventionnelle : mode par lequel l'Etat concede a une personne physique ou morale, au moyen d\in contrat ou d'une convention, la gestion d'un etablissement public d'enseignement ;
20. orientation scolaire et profesfilonnelle : processus d'aide aux eleves dans le choix de differentes filicres d'etudes et des debouches professionnels, en fonction de leurs aptitudes, gouts et intercts. Elle conccrne egalement la prise en charge de !'Cleve et son accompagnement psychopedagogique ;
21. obligation scolaire : !'obligation pour l'Etat de veiller a cc que tout enfant soit scolarise notsmment en assurant !'implantation des infrastructures de proximite, et le devoir pour les parents OU l'autorite tutelaire d'envoyer l'cnfant a J'eco!e ;
22. part.enariat educatif : mode de gestion par lequel l'Etat associe notamrnent !es comites des parents d'elevcs, lcs promoteurs des ecoles privees agreces, les formations syndica!es des enscignants, les confessions religieuses, Jes organisations non Gouvernement tales ainsi que Jes partenaires bi et multilateraux pour resoudre Jes probJemes de l'educati~
CBAP1TRE III: DES OPTIONS FONDAMENTALES
~8
~11 •
Lt Gouvemement definit la politique generale de l'enseigncment Ntional. 11 y associe les differents panenaires de l'education a travers des structures de consultation dont la creation et le fonctioanement axu definis par voie reglementaire.
D c::xecute cett.e politique conformement aux articles 202 point.~ 22 et 23, ainsi que 203 point 20 de la Constitution.
D 9Cille au respect des normes generrues applicables a !'ensemble des i:t:ablissements de l'enseignement national et fixe la fonne ct !es conditions d'obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d'erudes.
Article 9
Les options fondarnentales de l'enseigncment national sont:
I. !'education de base pour lous ;
2. !'education aux valeurs;
3 . !'education physique et sportive ;
4. ['education environnementale, la formation au deve!oppement durable et aux changements climatiques ;
S. l'Cducation aux technologies de !'information et de la communication ;
6. !'education non forme!lc ;
7. le partenariat en matiere d'education ;
8. la professionnalisation de l'enseignement et la promotion des Ctablissements techniques, professionnels, artistiques, d'arts et metiers;
9. la revalorisation des activites manuelles ;
I 0. la revalorisation de la fonction enseignante ;
11. la lutte contre !cs maladies endemiques et epidemiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tubercular
· U·
12. !'education des adultcs ;
13. !'utilisation des langues nationalcs et/ou des langucs du milieu comme mediUJll ct discipline d'enseignement ct d'apprentissagc ;
f
14. la formation ct le recyclagc des formateurs ;
15. l'adequation entre la formation et l'emploi;
I 16. l'enseignement ii distance ;
I 17. la lutte contre Jes violences sexuellcs ;
18. !es droits de l'homme ;
l 9. la luttc contrc la deperdition ct l'inade.ptation scolaires ;
20. le. lutte contre Jes discri.uline.tions ct Jes inegalites en matiere d'education scolaire ;
2 l. ta maitr:ise et le controle de la science et de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance economiquc ;
22. la promotion de !'intelligence ct de !'esprit critique ;
23. l'<!ducation penne.nentc.
SECTION l : DE L'EDUCATION DE BASE POVR TOUS
Article 10
L'<!ducation de base pour tous est !'ensemble de connaissa.nccs acquises par l'enfant des le niveau prime.ire jusqu'au secondaire general.
Elle s 'articule en l'cnscignement primaire et les deux premieres nnnees du secondaire.
Elle assure a tous !es enfants un socle commun des connaisse.nces et donne ii. l'enfant un premier nivcau de formation g<!nerale.
Article ll
L'education de base pour tous vise ii satisfairc le besoin d'apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notammcnt !es besoins d'apprendre a ecrire, ii lire, ii calculer, a s'exprimer oralement et par des signes, a savoir resoudre des problemes et A acquerir le savoir-etre, le savoir-faire, le savoir· faire faire, le savoir·devenir et le sens civiqu/t o/
I .
Article 12
Pour atteindre l'Cducation de base pour cous, tout au long de la vie l'Etat: •
1. garantit la scolarisation primrure obligatoire et gratuite pour tous dans !es etablissements publics d'enseigncment national, en y consacrant des ressources h\1maines, matcrielles et financiercs appropriees ;
2. assure la democratisation de !'education par la garantie du droit a une education de qualitC, l'egalitt des c-.hances d'acces et de reussfu: pour tous, y compris Jes personnes vivant avcc handicaps ;
3. promeut l'b:iucation physique et sportive, !'education non formellc, la Jutte contre Jes violences scxuelles et !es maladies endemiques et epidemiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose ainsi que 1\J.tilisation des langues nationales etfou des langues du milieu .
.Article 13
Le programme national de !'education de base pour tous est applicable sur toute l'ctendue de la Republique. n est enrichi par des apports specifiques a chaque milieu.
SECTION 2: DE L'EDUCATION AVX VALEVRS
Article 14
L'enseignement national integre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, ethiques, culturelles et civiques .
Cette integration implique la rehabilitation a chaque niveau de formation des valeurs, a savoir :
1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le rcnforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formateurs, qui sont des modeles pour Jes apprcnants et la societt en general ;
2. l'insertion de l'homme a former dans son milieu culturcl en vue de promouvoir la diversite et la richesse des cultures locales tout en developpant !'esprit d'initiative et de creativite, le respect mutuel, la tolerance et la protection de l'envirorinemey
~ I
-14 ·
3. la sauvegard.e et la promotion des valeurs democratiques, plurahstes ct republicaines en particulier, le patriotisme et le sens de l'interet general ainsi que des droits humains.
BBCTION 3 : DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article lS
L'education physique et sportive ainsi que la pratique du sport, scion ia capacite physique de cbacun, sont obligatoires dans !es etablissements d'enseigoeroeot matemel, primaire, secondaire et professionnel.
La pratique de sport est encouragee dans !es etablissements de l'enseignement superieur et universitaire.
Article 16
L 'Etat assure la formation du personnel qualifie en matiere d'education physique ct sportive ainsi qu'en medecine physique.
0 reserve, avec le concours de ses partenaires, des a.ires appropriees, des infrastructures adequates et des equipements adaptes.
SECTION 4: DE L'EDUCATION ENVIRONNEMENTALE, LA
FORMATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE ET
AUX CHANGEMENI'S CLrMATIQUES
Article 17
L'enseignement national assure une education environnementale, une formation au developpement durable et aux changements climatiques dans le but de preparer !es eleves, !es etudiants et !es autres apprenants aux probl~es de l'Cquilibre ecologique.
SECTION 5 : DE L'EDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE
Article 18
L'INFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
L'enseignement national assure !'education aux technologies de !'information et de la co=unication en tenant compte des besoins ~
<!iJ .
7'
. 15 .
la sociere et des questions elhiques en vue de faire face aux defis presents et futurs dans ce domaine. ·
A cet effet, l'Etat promeut l'enseignement a clistance.
SECTION 6 : DE L'EDUCATION NON FORMELLE ET POUR ADVZ.TES
Article 19
L'cducation non formelle a pour objectifs de :
1. pcrmettre aux enfants non scolariscs ou descolarisl:s en age de scolarite de reintegrer l'enseignement classique ;
2. pcrmettre aux jcuncs et aux adultes analpha.betes de possedcr des connaissanccs de base en lecture, ecriture, calcul et environnement ;
3. assurer aux jeunes et aux adultes recup&es, la formation profeasionnelle de qualit:C aelon les besoins d'apprentissage exprimes;
4. assurer aux adultes une education perm.anentc.
SECTION 7: DU PARTENARIAT EN M&T.lERE D'EDUCATION
Article 20
Le partcnariat en matiere d'education scolaire est un mode de gestion par lequel l'Etat associe lcs diff6rents intervenants pour mettre en commun Jes ressources humaines, materielles et financieres.
D constituc une approche participative visant !'implication des diff6rents acteurs de 1'6ducation scolaire dans la conception et la gestion de l'enseigoement national.
L 'Etat partagc !es responsabilites et Jes tli.ches pour la realisation des objectifs educatifs communs scion un entendement hl>rement accept6 des droits et devoirs respectiIW
~ I
• 16.
Article 21
Les partenaires educatifs de l'Etat soot notamment:
!.!es parents;
2.les promoteurs des etablissemcnts prives agrees de l'enseignement national;
3. les confessions religieuses ;
4.les co=unautes de base;
5.les provinces ;
6.!es entitts territoriales decentralisees ;
7.Jes entreprises nationales publiques et privees ;
8. les syndicats ;
9.les organisations non Gouvemementales;
I 0. !es organismes nationaux et intemationaW< ;
11. !es associations socioprofessionnelles a vocation nonnative, educative, scientifiqUe et cultureDe ;
12. !es partenaires bilateraux et multilateraux.
Article 22
Tout en veillant au respect du principe de souveraincte, le partenariat s'applique a:
1. tous Jes aspects du processus Cducatif: la conception de la politiqUe educative, la gestion pedagogique, la gestion administrative, la gcstion financiere et la gestion du patrimoine ;
2. tous les niveaux de l'enseignement nationti.I ;
3. !'education permancnt.c, l'cducat.ion non fonnelle, l'enseignement special et la rechercbe.
Article 23
Les droits et obligations de l'Etat portent notamment sur :
1. la creation des etablissements publics et J'agrement des etablissements prives d'enseignement national;
2. la definition et l'agrement des programmes d'etudes ainsi que les normes generales relatives a !'evaluation et a la sanction des etudes;
3. la detennination des prineipes generaux de !'organisation administrative des ctab~sements de l'enseignement nation(/
-17-
4. l'approbation et la prise en charge du budget des etablissements publics de l'enseigncment national ;
S. la fixation et le contriile des normes relatives a l'assurance· qualite ;
6. la determination des principcs generaux en matiere d'inspection admiJl!-strative, academique, pedagogique, andragogique, financi~re. patrimoniale et medicale des etablissements de l'enseignement national ;
7. la determination des titres scolaircs et academiques ainsi que l'enterinement, l'homologation et la reconnaissance des titres ;
8 . I 'octroi des facilites administratives et fiscales aux promoteurs des etablissements privts d'enseignement, seloo les modalitcs determinees par voie reglementaire ;
9. l'appui, par subventions, aux promoteurs des etablissementa prives d'enseignement.
Article 24
Les droits et obligations des partenaires sont notamment :
l. la participation active, democratique et equitable dans !cs strUctures illstituees pour le fonctionnement du partenariat ;
2. la contribution au capital humain, civiquc, culture!, materiel, patrimonial et financier de !'education ;
3. la c:rMtion des organismes ou associations pour le devcloppemcnt de difftrents sccteurs de l'enseigncment national.
SECTION 8 : DE LA PROMOTION ET DE LA
PROFESSIONNALISATION DE
L'ENSEIGNEMENT
TECHNIQUE, PROFESSIONNEL,
D'ARTS ET METIERS
Article 25
L'enseigncmcnt national promeut !es ttablisscmcnts techniques, artistiques et professionnels et favorise la professionnalisation en assurant unc formation oricntee vers une culture et un niveau intellectucl compatibles avcc !es besoins de la societe et I 'evolution du monde modern//
• 18.
~le26
Le champ d'application de la professionnalisation couvre la structure de . l'en_se~gnement national au niveau secondaire, superieur et mnverSttaire, dans la perspective d'une preparati.on efficace et dticiente a une meilleure insertion dans la societe.
L"Etat s 'engage a promouvoir l'enseignement technique et professionnel co developpo.nt un programme d'essaimage et de fmancement des llablissements techniques, artistiques et professionnels en fonction de$ besoins de !'economic nationale en techniciens, artistes et ouvriers bautement qualifies.
SECTION 9 : DE LA MAITRISE ET DU CONTROLE DE LA. SCIENCE
ET DE LA TECHNOLOGIE COMME FACTEURS
ESSENTIELS DE LA. PUISSANCE ECONOMIQUE DE LA
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO
Arl:lclc 27
L'enseignemcnt national assure aux eleves et aux etudiants unc . I bmation intellectuelle leur permettant d'acquerir des connaissances 11 et des competences, directement ou indirectement, utiles a la vie en YI.le de !cur insertion clans le monde en perpetuelle mutation.
D leur offre aussi des opportunites susceptibles d'exercer et de developper leur esprit critique et leur creativite.
Article 28
Dans le cadre des missions qui !cur sont devolues par la prescnte loi, les ecolcs sccondaires ' techniques et professionnelles, !es instituts superieurs, !es ecoles superieures ct !cs universites peuvent assurer par voie de convention, des prestations de services a titre onereux, exploiter des brevets ct licences et commercialiser Jes produits de leurs activites acad!iniques ou scolaires en vue de !cur auto financemen~ r I I
' i
Ripublique Dhnocratique du
AssEMBLEE NATI:ONALE - SENAT
COMMISSION MIXTE PARITAIRE
Session extraordinairc de Janvier 201~ ll
PROJET DE LOI-CADRE DE
L'ENSEIGNEMENT NATION~
Pa!Clls du Peuple Kinshoso/Llngwala (/J
Jonvfet' 2014 .,.
I
. . . I •
La loi-<:adre n°086-00S du 22 septembre 1986 de l'enseignement ~~tiona} totalise _28 !ills. A l'epreu".e du temps, elle s'a.vt:re inadaptee a I evolution constituuonnelle et sociale de la. Republique Democratique du Congo a.insi qu'au systeme educatif, aux realites culturelles et aux bcsoins fondamentaux du developpement national.
La presente Joi tient compte d'une part, des instruments juridiques 1.1uemationaux dfunent ratifies par la Republique Oemocratique du
' Congo notamment: la Declaration Universelle des Droits de !'Homme, la Declaration des Drojts de !'Homme et des Peuples, l'Actc constitutif de !'UNESCO, la Convention relative aux Droits de l'Enfant, la Declaration moncliale sur !'Education pour Tous, la Cha.rte Africaine des Droits de l'Ho=e et des Peuples, la Charte Panafrica.ine de la Jel.lnesse, !'Accord de Florence et le Protocole de NAIROBI de 1963 rdatifs I\ la libre circulation des biens a caractere scientifique, culture!
et educatif et d 'autre part, de la Constitution de la Republique Democratique du Congo en ses articles 12, 14, 37, 43, 44, 45, 46, 123, 202, 203, et 204, la loi portant protection de l'enfant ainsi que des recommandations des etnts generaux de !'education tenus 0. Kinshasa en fe,.ner 1996. Elle tient egalement compte de !'evolution des systcmes de l'enseignement superieur et universitaire, telle qu 'exprimee par le processus de Bologne de juin 1999.
u s rufferents instruments juridiques internationaux, les objectifs susmentionnes, la Constitution ainsi que !es leis et rcglements de la Republique Democratique du Congo constituent le socle des orientations fondamentales de l'enseignement national. Il en resulte !es principes majeurs scion lc11quels l'enseignement national :
est organise dans Jes etablissements publics et dans !es etablissements prives agrees ;
est obligatoire au cycle primaire ;
est gratuit dans Jes etablissements publics au niveau primaire et s econdaire gen6ral ;
lutte contre l'analphabetisme et !'ignorance ;
garantit l'acces aux memes avantages de formation scolaire et acadenlique pour tous !es apprenants tant du secteur pu blic que privy;
La presente loi introduit !es irmovations suivantes :
1. le niveau matemel est organise en cycle unique de trois ans. n accueille les enfants ayant trois ans revolus ;
2. le concept de !'education de base qui s'articule en l'enseignement primaire et le secondaire general, soit huit annees d'enseignement clit <de base•. Cettc vision etendue glirantit a un grand nombre de jeunes gar<;ons et de jeunes Illies !'acquisition d'u.ne formation generale ininterrompue solide ct une initiation ii. des savoir-faire utiles pour la vie, soit pour poursuivre leurs etudes, soit pour acquerir les connaissances de base ;
3. !'organisation des programmes specifiques en formation initiale ou continue debouchant sur des diplomes ou certilicats d'etablissemcnt d'enseigncment supcrieur ou universitaire pouvant etrc accreclites par le Ministre de tutelle ;
4. !'organisation de l'enseignement special en faveur de differentes categories socioprofessionnelles en fonction des besoins specifiques du pays soit dans des ctablissements specialises soit dans des classes speciales incorporees au sein des ecoles a tous !es niveaux de !'echelon matemel a l'universite ;
5. la reglcment.ation de ]'education non formelle repondant ainsi a la volonte du constituant qui fait de la lutte contre l'analpbabetisme, un devoir national considerant que le sous secteur est porteur de croissance ;
6. !'introduction progressive a l'universitC du systeme Licence Maitrise-Doctorat, en sigle L.M.D., dont la linalite est d'harmoniser les cursus dans l'enseignemcnt superieur et universitaire et de favoriser la mobilit.C du personnel et de l'etudiant a l'echelle mondiale ;
7. !'organisation d'un cycle d'enseignement post universitaire couronne par un titre de docteur a these ou d'agrege en medecine;
8. !'election des animateurs des organes de l'enselgnement public superieur et universitaire par leurs pairs ;
9. la creation et !'integration panni lcs organes de !'administration de l'enseignemen t superieur et universitaire, du Cons~
COMMISSrON MIXTE PAIUT~E
Session extniordinoire de janvler 201:4
PROJET DE LOI-CADRE DE
L'ENSEIGNEME(NT NATION~
Pa1ctls du Peuple Kfn.shosa/Ungwolct (/J
Janvier Z014 .,.
• -2-
La Joi-cadre _n°086-005 du 22 septembre 1986 de l'enscignemenl ~~t1onal tota11se .28 :ms. A l'epreu~e du temps, elle s 'avere inadaptee d I evolution constitutionnelle ct sociale de la Republique Democratique du Congo ainsi qu'au systeme educatif, aux realitcs culturelles et aux bcsoins fondamentaux du developpement national
La presente loi tient compte d'une part, des instruments juridiqUes mtemationaux dQment ratifies par la Republique Democratique du
' Congo notamment : la Declaration Universelle des Droits de !'Homme, la Declaration des Droits de !'Homme et des Peuples, l'Acte constitutif de !'UNESCO, la Convention relative aux Droits de l'Enfant, la Declaration mondiale sur !'Education pour Tous, la Chartc Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, la Cbarte Panafricainc de la Jeunesse, l'Accord de Florence et le Protocole' de NAIROBI de 1963 rclatifs d la libre circulation des biens a caractere scientifique, culture!
et educatif et d'autre part, de la Constitution de la Rcpublique Dcmocratique du Congo en ses articles 12, 14, 37, 43, 44, 45, 46, 123, 202, 203, et 204, la Joi portant protection de l'cnfant ainsi que des recommandations des etats generaux de !'education tenus a Kinshasa ..-n fevrier 1996. Elle tient egalement compte de l'e11olution des systemes de l'enseignement supeneur et universitaire, telle qu 'exprimee par le processus de Bologne dejuin 1999 .
Les differents instruments juridiques internationaux, !es objectifs susmentionnl:s, la Constitution ainsi que !cs lois et reglements de la Rcpuolique Democratique du Congo constituent le socle des orientations fondamentales de l'enseignement national. 11 en resulte !es pr-'lcipes majeurs selon lesquels l'enseignement national :
- est organise dans Jes etablissements publics et dans !es etablissements prives agrees ;
est obligatoire au cycle primnlre ;
est gratuit dans Jes etablissenients publics au niveau primnlre et secondaire general ;
- Jutte centre I 'analphabetisme et ] 'ignorance ;
garantit l'acces aux memes avantages de fonnation scolaire et academique pour tous !es apprenants tant du secteur public que privY/
I
• '' ·3·
La presente loi introduit les Jnnovations suivantes :
1. le niveau maternel est organise en cycle unique de trois ans. ll accueille Jes enfants ayant trois ans revolus ;
2. le concept de !'education de base qui s'articule en 1 'enseignement primaire et le secondaire general, soit buit a.nnees d'enseignement ctit • de base •. Cette vision etendue garantit a un grand nombrc de jeuncs gar~ons et de jcunes filles !'acquisition d'u.ne formation genera!e ininterrompue solide et une initiation a des savoir·fairc utiles pour la vie, soit pour poursuivre leurs crudes, soit pour acquerir Jes connaissances de base ;
3. !'organisation des programmes speci1iques en formation initiale ou continue debouchant sur des cliplomes ou certificats d'ctablisscment d'enseignement superieur ou universitaire pouvant etre accrectites par le Ministre de tul:elle ;
4. !'organisation de l'enseignement special en faveur de diJferentes categories socioprofessionnelles en fonction des besoins spt!ci.fiques du pays soit dans des etablissements specialises soil dans des classes speciales incorporees au sein des ecoles a tous Jes niveaux de !'echelon matemel a l 'universite ;
5. la reglementation de ]'education non formelle repondant ai.nsi a la volonte du constituant qui fait de la Jutte conlre l'analpbabetisme, un devoir national considerant que le sous secteur est porteur de croissance ;
6. l'tntroduction progressive a l'universite du systeme Licence Mrutrise-Doctorat, en sigle L.M.D., dont la finalite est d 'harmoniser !es cursus dans l'enseignemcnt superieur et universitaire et de favoriser la mobilite du personnel et de l'etuctiant a l'ecbelle mondiale ;
7. !'organisation d'un cycle d'enseigPement post universitaire couronne par un titre de docteur 8. these ou d'agrege en medecine;
8. !'election des animateurs des organes de l'enscignemcnt public superieur et universitaire par !curs pairs ;
9. la creation et l'integnition parrni les organes de l'administrati~~ de l'enseignement supt!rieur et universitaire, du Cons~ (
• 4.
academique supeneur el du Conseil de l'enseignement superieur et universitaire pnve agree ;
10. la creation des ecoles superieures ou l'adm.ission est selective et dont la mission est de fonner de hauts cadres en fonction de besoins reels de la societe ;
11. la rehabilitation du personnel qui reuvre a cette mission educative en ameliorant Jes conditions de sa formation et en organisant a son avantage, un statut particulier qui revalorise la fonction enseignante et qui Jui assure des conditions de travail motivantes et securisantes ;
12. la misc en reuvre, par voie reglementaire, des mecanismes du partenariat educatif d ans la gestion de l'cnseignemcnt national;
13. la priorite !\.CCOrdee a l'enseignement technique et a la formation professionnelle ;
14. la prise en compte, dans l'enseignement national, des enfants en situation difficile, des personnes vivant avec handicap et des personnes adultes non scolarisees ou analphabetes ;
15. !'introduction au sein de l'enseignement national des technologies de l"in!ormation et de la communication facilitant notamment l'enseignement ouvert et a distance ;
16. )'initiation des eleves et des etudiants au developpement durable et a la luttc contre Jes changements climatiques ;
17. )'utilisation des langues nationales ou du milieu comme medium d'enseignement et d'apprentissage aux cycles elementairc et moyen du p.rilnaire et comme discipline au niveau secondaire et superieur. Elle recommande egalement l'appreotissage des langues etrangeres ixnportantes au regard de nos relations economiques, politiques et diplomatiques ;
18. la possibilite pour Jes i:tablissements de national de creer et de developper d'autofinancement ;
l'enseignement des activites
19. la revalorisation des a-avaux manuels ii tous Jes niveaux de l'enseignement national ;
20. la creation d'une structure chargee de l'ass-urance qualite au sein de l'enseignement nationaljo/
- 5 -
21. la creation d'un organc consultatif interministeriel au ruveau national pour forl'l'.uler !es avis et proposer des solutions aux problemes de l'enseignement national.
La presente loi com porte 6 titres :
'l'itre I
'l'itre II
Titre Ill
Ti1.re IV
Titre V
Tit.re VI
: Des dispositions generates ;
: De la creation et de J'ag;rement des ctablisscments d'enseignement national ;
: De !'organisation ct du fonctionnement de l'ense.ignemcnt national;
: De ia rccherche dans lcs etablissements de l'enseignement superieur ct universitaire;
: Du regime disciplinaire ;
: Des dispositions speciales, transitoires, abrogatoires et finales.
Telle est I 'economic generale de la presentc loyr
-6 -
J
J j
I
L'Assemblee nationale ct le Senat ont adopte ;
Le President de la Republique promulgue la Joi dont la teneur suit :
TITRE I: DES DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE I: DE L'O&JET, DE LA FINALITE ET DU CHAMP
D'.APPLICA TION
Article 1
La presente loi fixe les principes fondamentaux rclatifs a l'enseigne.cnent national, conform~ent aux articles 42, 43, 44, 45, 123 point 5, 202 points 22 et 23 ct 203 point 20 de la Constitution.
.Article 2
La presente loi a pour.finalit6 de creer !es conditions n6cessaires a :
- l'acc!s a !'education scolaire par tous et pour tous ;
- la formation des elites pour un d6veloppement harmonieux et durable;
- !'eradication de l'analphe.betisme.
Articl1t 3
La presente loi atfume Ia lloerte en matiere d'enseignement qui s'entend comme :
l. libertC de creer, d'organiser et de frequenter un etablissement d'enseigncment national ;
2. liberte des parents de placer leur enfant dans un etablissement I scolaire public ou prive d'enseignement national ou consulaire ;
3. liberte des parents de choisir pour leur enfant mineur le type d'educe.tion correspondant t\ leurs convictions religieuses et/ ou phi!osophiques ;
4. liberte de diffuser, en toute conscience et en toute responsabilite, des savoirs et des connaissances culturelles, scientifiques ou techniques eprouvees.
Elle fixe Jes limites de son exercice;o/
I -8-
Article 4
L'enseignement national vise :
l. !'education scolairc integrale et perro.anente des femmes ct des hommes ;
2. 1'?-~quisition des competences, des ..,aleurs humaines, morales, c1viques et culturelles pour creer une nou..,elle societe congolaise, democratique, solidaire, prospere, eprise d.e paix et de justice.
Article 5
L'education scolaire vise toutes !es actions menees par !es structures classiques, speciales .et non formeUes.
Elle a pour finalite l'epanouissement integral et h.arm.onieux de chaque personne aim de la rendre utile a elle-meme et de realiser son insertion cl.ans la societe.
Article 6
La presente loi s'applique .aux etablissements d'enseignement publics et prives agrees.
CHAPITRE II: DE LA DEFINITION DES CONCEPTS
Article 7
Aux termes de la presente loi, il faut entendre par :
1. assurance-qualite : · mode d'evaluation interne et exteme des etablissements de l'Enseignement Superieur · et Univer.sitaire pour assurer la bonne gouvemance ;
2. centre de recherche : unite d'appui a l'enseignement caracterise par les productions scientifiques des chercheurs dans divers domaines de la vie ;
3. convention scolaire : accord par lequel l'Etat con.fie la gestion d'une ou des ecoles publiques a un partenaire, personne physique ou morale, sur base des dispositions negociees et signees conjointemen~
·9·
4. dei:erditi_on scolaire : le fait pour un elcve de ne pas pouvoir arnver a la fin du cycle pour diverses raisons notamrnent economiques, socioculturelles et sccuritaires · •
S. education classique : celle qui est organisee et structurec sur base des nonnes d'acces et des programmes scolaires con~s par progression des degres d'etudes sanctionnees par un titre scolaire;
6. education de base : ensemble de connaissanccs et de competences essentielles requises pour la vie, principalement la capacite de lecture, d'ecriture, de calcuJ, d'expression orale et Cc.rite . •
7. education non formelle : celle qui vise la recuperation et la formation des enfants, des jeunes et des adultes qui n'ont pas beneficie des avan~es de !'education sco!airc en vue de leur insertion dans la societe ;
8. education pour tous : un des objectifs du millenaire qui consiste a assurer aux garc;:ons et aux fillcs Jes moyens pouvant leur permettre d'achever le niveau d'etudes primaires pour ctre utiles a la societe ;
9. education scolaire : celle qui est donnee a l'ecole ;
JO . enseignement a distance: technique misc en ceuvre pour assurer la formation a distance au moyen de dispositifs des technologies de !'information et de la communication;
I J. enseignement national : systeme cducatif d'un pays considere dans son organisation, son fonctionnement et ses moyens de realiser !'education dans ses clifferentes formes I\ tous les niveaux;
12. enseign.ement ouvert : cclui qui n'est soumis a aucune condition d'ac~s et a pour objectif d'entretenir Jes connaissances. ll ne conduit pas a l'obtention d 'un diplome ;
13. enseignement professionnel : un enseignement technique secondaire ou superieur en relation avec le monde de l'cntreprise ou de metiers, qui pennet d'acquerir des connaissanccs et des competences dans un domaine professionnr
·10 ·
14. enseignement special: type de formation adaptee aux surdoues et aux personnes vivant avec handicap notamment !es aveugles, !es muets, Jes malentendants et lcs sourds· muets;
15. etablissement public : celui qui assure l'enseignement national dans !es conditions detinles par la presente loi ;
16. etablissement scolaire: ecole prirnaire, ecole secondaire ou sont dispenses !es enscignements pour la formation des eleves en vue de leur instruction et de leur education ;
17. etablissement d'enseigncment matemel: le lieu ou est dispense l'enseignement prescolaire pour !es enfants de 3 a 6 ans non accomplis;
18. gratuite : la prise en charge par l'Etat des frais de scolarite de !'education de base dans !es etablissements publics ;
19. habilitation conventionnclle: mode par lequel l'Etat concede a une personne physique ou morale, au moyen d'un contrat ou d'une convention, la gestion d'un etablissement public d'cnseignement ;
20. orientation scolaire et professionnelle : processus d'aide aux elevcs dans le choix de dilferentes filieres d 'ctudcs et des debouches professionnels, en fonction de leurs aptitudes, gouts et interets. Elle concerne egalement la prise en charge de l'cleve et son accompagnement psychopedagogique ;
21. obligation scolaire : !'obligation pour l'Etat de veiller a ce que tout enfant soit scolarise notamment en assurant !'implantation des infrastructures de proximit.6, et le devoir pour Jes parents OU J'autorite tute!aire d'envoyer l'cnfant a !'cco!e;
22. partenariat educatif : mode de gestl.on par lequel l'Etat associe notamment !es comites des parents d'Cleves, les promoteurs des ecoles privees agreces, !cs formations syndicales des enseignants, Jes confessions religieuses, !es organisations non Gouvemement tales ainsi que Jes partcnaires bi et multilat!raux pour resoudre !es problemes de J'6ducati/1f
OUP17RE m: DES OPTIONS FONDAMENTALES
~ Gouvemement defuilt la politique generale de l'ense.igncment cational. n y associe !es diffe.rents partenaires de !'education a travers des structures de consultation dont la creation et le fonct:ionnement
- defi.nis par voie reglementaire.
D c:xicute cette politique confonnemcnt aux articles 202 points 22 et 23, amsi que 203 point 20 de la Constitution.
D veille au respect des normcs generales applicablcs a !'ensemble des ~lisscments de l'enseigncment national et fixe la fo11X1e ct les a>odit:ions d'obtention des titres sanctionnant la fin des cycles d'erudes.
Article 9
Les options fondamentales de l'enseigncment national soot :
I. !'education de base pour taus ;
2. !'education aux valeurs;
3. !'education physique et sportive ;
4. !'education environnementale, la formation au developpement durable et aux cbangements climatiques ;
S. !'education aux technologies de l'infon:nation et de la communication ;
6. !'education non formelle ;
7. le partenarial en matiere d'Cducation ;
8. la professionnalisation de l'enseignement et la promotion des etablissements techniques, profcssionncls, artistiqucs, d'arts et metiers;
9. la revalorisation des activites manuelles ;
10. · 1a rcvalorisation de la fonction enseignante ;
11. la Jutte contre !es maladies endemiques et epidemiques notammcnt le VIH/SIDA, le paludisme et la tubercular
• 12 .
12. !'education des adultes ,
13. !'utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu comme medium et discipline d 'enseignement et d'apprentissage ;
I
14. la formation et le recyclage des formateurs ;
15. l'adequation entre la formation et l'emploi ;
I 16. l'enseignement a distance ;
17. la lutte eontre les violences sexuelles ;
18. Jes droits de l'homme ;
19. la lutte contre la deperdition et l'inadaptation scolaires ;
20. la lutte contre !es discriminations et les inegalites en matiere d'education scolaire ;
21. la maitrise et le contrOle de la science ct de la technologie comme facteurs essentiels de la puissance economique ;
22. la promotion de I 'intelligence et de !'esprit critique ;
23. !'education permanente.
SECTION 1 : DE L'EDUCATION DE BASE POUR TOUS
Arttcla 10
L'education de base pour tous est !'ensemble de connaissances acquiscs par l'enfant des le niveau primaire jusqu'au secondaire general.
Elle s'articule en l'enseignement primaire et !es deux premieres annees du secondaire.
Elle assure a tous !es enfants un socle commun des connaissances et donne a l'enfant un premier niveau de formation ~trale.
Article ll
L'~ducation de base pour tous vise a satisfaire le besoin d'apprendre des enfants, des jeunes et des adultes, notamment les besoins d'apprendre a ecrire, a lire, d calculer, a s'exprimer oralement et par des signes, a savoir resoudre des problemes et a acqucrir le savoir-etre, le savoir-faire, le savoir-faire faire, le savoir-devenir et le sens civiq~
• 13·
Article 12
Pour atteindrc l'Cducation de base pour tous, tout au long de la vie, rEtat
1. ga.-antit la scolarisation primaire obligatoirc et gratuite pour tous dans !es etablisscments publics d'enseignement national, en y consacra.nt des ressourccs humaines, materielles et financieres appropriees ;
2. assure la democratisation de !'education par la garantie du droit a une education de qualite, l'egalite des chances d'acces et de reussite pour tous, y compris les personnes vivant avec handicaps;
3. promeut !'education physique et sportive, l'Cducation non· formelle, la lutte eantre les violences sexuelles et Jes maladies endemiques et epidcmiques notamment le VIH/SIDA, le paludisme et la tube.-culose ainsi que !'utilisation des langues nationales et/ou des langues du milieu.
Article 13
Le progx an•me national de !'education de base pour tous est applicable sur toute l'etendue de ta Republique. ll est eruichi par des apports specifiques a chaque milieu.
SECTION 2 : DE L'BDUCATION AUX VALEURS
Article 14
L'enseignement national integre les valeurs humaines notamment morales, spirituelles, ethiques, culturelles et civiques.
Cette integration implique la rehabilitation a chaque niveau de formation des valeurs, a savoir :
1. la revalorisation de la fonction enseignante ainsi que le renforcement de la dimension morale et civique dans la formation des formatcurs, qui sont des modeles pour les apprenants et la societe en general ;
2. !'insertion de l'homme a former clans son milieu culturel en vue de promouvoir la diversite et la richesse des cultures locales tout en developpant !'esprit d'initiative et de creativitc, le respect mutuel, la tolerance et la protect.ion de l'environnemen~
• 14·
3. la sauvegarde el la promotion des valeurs democratiques, pluralistes et republicaines en particulier, le patriotisme et le sens de finteret general ainsi que des droits bu mains.
SBCTION 3 : DE L'EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Article 15
L'Cdueation physique et sportive ainsi que la pratique du sport, selon la eapacite physique de chacun, sonl obligatoires dans !es etablissements d'ense.ignement maternel, prime.ire, secondaire et professioonel.
La pratique de sport est encouragee dans !cs etablisscments de l'cnseigncment superieur et univcrsitaire.
Article 16
L 'Etat assure la formation du personnel qualliie en matiere d'education physique et sportive ainsi qu'en mMecine physique.
D reserve, avcc .Jc con cours de ses partenaires, des aircs appropriees, des infrastructures adequates et des equipements adaptes.
SECTION 4 : DE L'EDUCATION ENVTRONNEMENTALE, LA
FORMATION AU DEVELOPPEMENT DflRABLE ET
AUX CHANGEMENIS CLIMATIQUES
Article 17
L'enseignement national assure une education environnementale, une formation au developpement durable et aux changements climatiques dans le but de preparer !es cleves, !es etudiants et !es autres apprenants aux problemes de l'equilibre ecologique.
SECTION 5 : DE L 'EDUCATION AUX TECHNOLOGIES DE
L'lNFORMATION, DE LA COMMUNICATION ET DE
L'ENSEIGNEMENT A DISTANCE
Article 18
L'enseignement natione.l assure !'education aux technologies de !'information et de la communication en tenant compte des besoins ~ t
• 15 .
la societe et des questions ethiqucs en vuc de faire face aux delis presents et futurs dans ce domaine. ·
A cet effet, l'Etat promeut l'enseignement a distance.
SECTION 6: DE L'EDUCATION NON FORMEU.Z ET POUR ADULTES
Article 19
L'education non fonnelle a pour objcctifs de :
l. pcnncttrc aux enfants non scolari.ses ou descolarises en lige de scolarite de rcintegrer l'enseignement classique ;
2. pcnnettre aux jcuncs et aux adultes analphabetes de posseder des connaissances de base en lecture, ecriture, calcul et environnement ;
3. assurer o.ux jeuncs et aux adultcs rccuperes, la formation profcssionnellc de qua.lite scion les bcsoins d'apprcntissage exprimes;
4. assurer aux adultcs une education pennancnte.
SECTION 7: DU PARTENARIAT EN MATIERE D'EDUCATION
Arttele 20
Le partenariat en matiere d'education scolaire est un mode de gestion par lequel l'Etat associe !es differcn.ts intervenants pour mcttre en commun !cs rcssources humaines, matericlles et financieres. · n constitue une approchc participative visant !'implication des differents acteurs de I 'education scolaire clans la conception ct la gestion de l'enseignement national
L 'Etat partage !es responsabilites et !es tdches pour la realisation des objectifs Cducatifs communs ~..z~un…
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