A4 - GTCs (FR BE LU TN) French.pdf

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74330224R0033
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This document contains the General Terms and Conditions (GTCs) for contracts between the American Battle Monuments Commission (ABMC) and vendors providing products and services related to the maintenance and repair of American military cemeteries and monuments located outside the United States, specifically in France, Belgium, Luxembourg, and Tunisia.

The GTCs outline the rights and obligations of ABMC and the vendor, including requirements for product/service acceptance, use of subcontractors, conduct at cemetery sites, intellectual property indemnification, contract termination, tax exemptions, invoicing and payment procedures, limitation of liability, and dispute resolution procedures. The dispute resolution process specifies that any unresolved disputes will be settled through arbitration in Paris, France, with proceedings conducted in English.

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AMERICAN BATTLE MONUMENTS COMMISSION EUROPEAN OFFICE

32 rue de Monceau 75008 Paris, France

TEL : +33.1.47.01.19.76

30 octobre 2020

CONDITIONS GENERALES

Produits et Services

Pour la France, la Belgique, le Luxembourg, la Tunisie

ABMC est une agence gouvernementale américaine responsable des opérations d’entretien et d’amélioration des cimetières militaires américains en dehors des Etats-Unis, et notamment en France, et ;

ABMC conclut des contrats d’entretien, de réparation et de construction afin de réaliser sa mission d’entretenir les cimetières et monuments militaires américains en parfait état, et ;

ABMC applique ces conditions générales aux contrats d’achat de fournitures et produits, ainsi que pour les services, en relation avec les sites ABMC. Ces conditions générales s’appliqueront au contrat définitif conclut avec ABMC, sous réserve des conditions particulières qui auront été convenues séparément et à l’écrit, et annexées au contrat ;

Par conséquent, ce document définit les droits et obligations d’ABMC et du prestataire qui participe à la réalisation des projets de travaux d’entretien, de réparation et de construction de l’American Battle Monuments Commission.

ARTICLE 1 – Définitions

Les termes utilisés dans le présent contrat ont le sens qui est précisé ci-dessous :

a. « Commission » ou « ABMC » - American Battle Monuments Commission, une agence du gouvernement fédéral des Etats-Unis.

b. « Agent de négociation des contrats » - L’Agent autorisé par la Commission à agir en son nom pour contrôler la bonne exécution du contrat par le prestataire.

c. « Fournisseur » - La personne ou l’entreprise avec laquelle ce contrat est signé.

d. « Sous-traitant » - La personne ou l’entreprise engagé par le Fournisseur pour exécuter certains des travaux dont la réalisation est confiée au Fournisseur dans le Contrat.

e. « Contrat » - L’accord définitif signé entre le Fournisseur et la Commission, qui comprend notamment les Conditions Générales énoncées ci-après.

ARTICLE 2 – Acceptation des Produits et des Services

Le Fournisseur fournira les produits et les services spécifiés dans le Contrat signé avec la Commission. Le Fournisseur proposera à la Commission que les produits et services conformes aux exigences du Contrat. La Commission se réserve le droit d'inspecter ou de tester tout produit ou service proposé par le Fournisseur dans l’exécution du Contrat. La Commission peut demander la réparation ou le remplacement de produits non conformes, ou l’exécution à nouveau de services non conformes, sans aucune augmentation du prix indiqué dans le Contrat. Si la réparation ou remplacement du produit, ou l’exécution à nouveau de services, ne corrige pas les anomalies constatées ou s’avère impossible, la Commission peut solliciter une réduction équitable du prix ou une autre contrepartie adéquate afin de la dédommager suite à son acceptation de produits ou de services non conformes. La Commission doit exercer ses droits de réclamation après acceptation des produits ou des services :

(1) Dans un délai raisonnable après que l'anomalie ait été découverte ou aurait dû l'être ; et

(2) Avant toute modification importante de la qualité du produit, à moins que la modification ne soit due à l'anomalie du produit.

ARTICLE 3 – Observations Générales

(a) Le Fournisseur reconnaît qu’il a pris toutes les mesures raisonnablement nécessaires pour comprendre la nature des produits ou services qui seront fournis en application du Contrat, comment les produits ou services seront utilisés par la Commission, et confirme que les produits et services qui seront fournis sont adaptés aux exigences de la Commission.

ARTICLE 4 – Sous-traitants

Le Fournisseur ne pourra pas recourir aux services de sous-traitants dans l’exécution du Contrat sans l’accord écrit d’Agent de négociation des contrats.

ARTICLE 5 – Cimetière

Si les produits ou les services sont livrés à un cimetière militaire ou un monument commémoratif géré par la Commission, les travailleurs du Fournisseur et de tout sous-traitant devront, en toute circonstance, adopter un comportement respectueux, calme et digne.

ARTICLE 6 – Conférences, rendez-vous sur le lieu des Travaux

6.1 Le Fournisseur des produits ou des services, étant le seul employeur de tous les travailleurs et Sous-traitants engagés pour l’exécution de ce Contrat, sera responsable du respect du droit du travail, de l’immigration et de la protection sociale, y compris les lois concernant les accidents du travail et la Sécurité Sociale du pays dans lequel les services sont fournis ou les produits livrés, et pour les dépenses s’y rapportant. Il est seul responsable à l’égard de toute réclamation d’un tiers qui résulte du manquement par le Fournisseur de se conformer aux lois applicables.

6.2 Le Fournisseur est seul responsable des coûts et frais encourus dans leur mise en conformité avec la Loi, et est responsable à l’égard de toute réclamation émanant de toute personne du fait de son manquement envers lesdites lois. Le Fournisseur s’engage à indemniser la Commission pour tous frais, sanctions, pénalités ou autres coûts qui résultent pour la Commission suite à un manquement par le Fournisseur ou le sous-traitant de se conformer à la Loi.

6.3 Le Fournisseur et les Sous-traitants soumettront à la Commission, au plus tard à la signature du Contrat, une copie de tous les documents requis par les organismes administratifs qui démontrent leur pleine conformité avec les lois applicables en matière de travail, d’immigration et de protection/assurance sociale.

ARTICLE 7 – Propriété intellectuelle

Le Fournisseur devra indemniser la Commission, l’Agent de négociation des contrats ou autres représentants, et toute autre personne agissant pour elle en tant qu’agents, de demandes ou responsabilités liés à l’utilisation d’une invention ou d’un processus breveté ou non breveté, d’une marque déposée, de copyright ou de droits moraux dans les travaux objets du Contrat, ou, de quelque façon que ce soit, lors de l’exécution du Contrat par le Fournisseur, et en conséquence, le Fournisseur indemnisera la Commission pour toutes les réclamations, les préjudices, les frais (y compris les frais juridiques) et dépenses que pourrait subir la Commission en raison de ceux-ci.

ARTICLE 8 – Résiliation du Contrat

(i) Résiliation pour convenance. La Commission se réserve le droit de résilier ce contrat, en tout ou en partie, à sa seule convenance et à sa discrétion. Dans l’éventualité d’une telle résiliation, le Fournisseur devra immédiatement arrêter tous les travaux et immédiatement faire cesser les travaux de ses fournisseurs et sous-traitants.

Le Fournisseur sera payé un pourcentage du prix du contrat reflétant le pourcentage des Travaux réalisés avant la date de résiliation, y compris un bénéfice raisonnable pour les services effectués mais qui en aucun cas ne peut dépasser le prix initial du Contrat, moins (a) les montants déjà payés, et (b) le prix contractuel des travaux non réalisés par le Fournisseur.

Le Fournisseur renonce à toute réclamation contractuelle, délictuelle ou autre, qui pourrait résulter de la résiliation du Contrat en vertu du présent article, à l’exception de celle énoncée ci-dessus. Le Fournisseur ne pourra prétendre à un quelconque paiement ou indemnisation pour des travaux effectués ou des coûts engagés qui auraient pu être évités.

(ii) Résiliation pour cause. Si le Fournisseur (a) refuse ou s’abstient de poursuivre tout ou partie des Travaux avec diligence qui pourrait assurer leur achèvement dans le délai spécifié dans le Contrat (y compris toute extension), ou (b) ne parvient pas à achever les Travaux dans le délai imparti, ou (c) ne se conforme pas aux termes du Contrat, ou (d) ne fournit pas à la Commission, sur demande écrite, des garanties suffisantes concernant l’exécution future du Contrat. En cas de résiliation motivée, la Commission ne pourra être redevable au Fournisseur d’aucun montant pour des produits ou services non acceptés, et le Fournisseur sera redevable à la Commission des dommages et intérêts prévus par la Loi. S’il est établi que la Commission a abusivement mis fin au Contrat, cette résiliation sera considérée comme une résiliation à la convenance de la Commission (article 8(i)).

ARTICLE 9 – Exonération d’impôts

Des accords existent respectivement entre les gouvernements belge, britannique, néerlandais, français, italien, luxembourgeois, tunisien, philippin, et le Gouvernement des Etats Unis d’Amérique prévoyant une exonération de certains droits douaniers, d’impôts et taxes qui seraient autrement encourus du fait des travaux, y compris les suivants :

PAYS ACCORD

Belgique Accord entre la Belgique et les Etats-Unis du 27 novembre 1959 et le Code de la

TVA (article 42, 3ème alinéa, 5ème paragraphe).

France Accord entre la France et les Etats-Unis du 1er octobre 1947 (articles 3 et 5)

(Décret no. 47-2218 du 19 novembre 1947, J.O. du 21 novembre 1947) Italie Article n°2 du Décret n°88 du 22 février 1948, et les articles n°8 et 72 du Décret

Présidentiel n°633 du 26 octobre 1972, et la Note Ministérielle n°VII-I 5/1007/95, l’ABMC (American Battle Monuments Commission)

Luxembourg L’Article 3 de la Loi du 12 mai 1952 approuvant l’Accord du 20 mars 1951 entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats-Unis

Pays Bas Accord No. 373778, du 11 Avril 1957 (Article 1 du paragraph “Major Concession”), entre le Ministère Royal des Affaires Etrangères des Pays-Bas et l’Ambassade des Etats-Unis à la Haye

Philippines Bureau of Internal Revenue VAT Exemption Certificate No. 2014-453

Royaume Unie

Accord entre le American Battle Monuments Commission et HM Customs and Excise (Ref. PRIV:57/29).

Il est de la responsabilité du Fournisseur, lorsque ces exonérations sont applicables à ses activités, de faire les demandes ou rapports requis par ces états dans les délais impartis, et de prendre en considération les indemnités correspondantes dans le paiement dû par la Commission.

ARTICLE 10 – Paiements

A. Facture :

1) Le Fournisseur devra soumettre les factures par courriel à l’adresse prévue au Contrat pour recevoir les factures. La facture devra inclure –

(i) Le nom et l’adresse du Fournisseur ;

(ii) La date et le numéro de la facture ;

(iii) Le numéro du Contrat, la ligne du contrat, et, si applicable, le numéro de commande ;

(iv) Les description, quantité, unité de mesure, prix unitaire et le prix total des articles livrés ;

(v) Le numéro et la date d’expédition, incluant le numéro du connaissement et le poids de la cargaison si expédiée sur le connaissement de la Commission ;

(vi) Les termes d’une éventuelle réduction offerte pour paiement prompt ;

(vii) Les nom et adresse du responsable à qui le paiement a été envoyé ;

(viii) Le nom, titre et numéro de téléphone de la personne à laquelle toute notification devra être envoyée dans l’éventualité d’une facture défectueuse ; et

2) Les factures seront traitées en accord avec le Prompt Payment Act (31 U.S.C. 3903) et les règlementations sur le paiement prompt de l’Office of Management and Budget (OMB) au 5 CFR Partie 1315.

3) Les factures incomplètes ou incorrectes pourront être rejetées et retournées au Fournisseur.

4) La Commission pourra, après en avoir informé le Fournisseur à l’avance, modifier les procédures de paiement et de facturation prévue par le Contrat comme cela peut s’avérer nécessaire pour se conformer aux pratiques comptables d’ABMC.

B. Paiement : Le paiement devra être effectué pour les éléments acceptés par la Commission qui ont été livrés à la destination prévue dans ce contrat. Le paiement sera effectué dans les 30 jours suivant la réception et l’acceptation de la facture correspondante.

Tous les montants dus par le Fournisseur à la Commission dans le cadre du présent Contrat porteront intérêts simples à compter de la date d’échéance jusqu'au paiement, à moins que le paiement ne soit effectué dans les 30 jours suivant la date d'exigibilité. Le taux d'intérêt correspondra au taux d'intérêt établi par le Secrétaire au Trésor américain (« Secretary of the Treasury) tel qu’indiqué dans la Loi fédérale américaine 41 U.S.C. 7109, qui s'applique à la période au cours de laquelle la somme devient exigible, puis au taux applicable pour chaque période de six mois, tel que fixé par le Secrétaire au Trésor, jusqu'au paiement de la somme.

ARTICLE 11 –Limitation de responsabilité

Nonobstant les autres stipulations de ce Contrat, la responsabilité totale de la Commission en vertu du Contrat, envers le Fournisseur ou toute autre personne ou entité, et concernant toute réclamation de responsabilité de la Commission découlant du, ou en relation avec, le Contrat, qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou sur tout autre fondement juridique, ne pourra excéder prix des produits ou des services qui font l’objet du Contrat.

Article 12 – Propriété

À moins que ce ne soit spécifié ailleurs dans le présent Contrat, la propriété des produits fournis dans le cadre du présent Contrat deviendra celle de la Commission au moment de l'acceptation des produits, quels que soient le moment et le lieu où la Commission prend physiquement possession des produits.

ARTICLE 13 - Garantie

Le Fournisseur garantit que les articles livrés dans le cadre des présentes sont commercialisables et aptes à l'emploi, aux fins particulières telles que mentionnées dans le présent Contrat.

Article 14 – Indemnisation relative à l’exploitation d’un brevet

Le Fournisseur indemnisera la Commission et ses cadres, employés et agents, pour les frais et coûts encourus par la Commission et relatifs à toute réclamation à son encontre en matière de contrefaçon, directe ou par contribution, réelle ou supposée, ou à toute incitation à la contrefaçon de tout brevet américain ou étranger, ou relatif à toute marque ou autre propriété intellectuelle, résultant de l'exécution du présent Contrat par le Fournisseur, à condition que le Fournisseur ait été informé de ces réclamations et poursuites.

ARTICLE 15 – Cession de créances

Le Fournisseur ou son cessionnaire peut céder ses droits à recouvrir un paiement dû par la Commission suite à l'exécution de ce Contrat à une banque, une société fiduciaire ou une autre institution financière, y compris à toute agence de prêt fédérale, conformément à la loi fédérale américaine sur la cession des créances (« Assignment of Claims Act », 31 U.S.C. 3727).

ARTICLE 16 – Modifications

Toute modification des conditions générales du présent contrat n'est possible qu'après accord écrit entre les parties.

ARTICLE 17 – Retards

Le Fournisseur sera tenu responsable en cas d’inexécution, sauf si celle-ci résulte d’un événement échappant au contrôle du Fournisseur et qui ne relève pas de sa propre faute ou négligence, tel que les catastrophes naturelles ou actes de terrorisme, les actions de l’état en vertu de son pouvoir souverain ou contractuel, les incendies, les inondations, les épidémies, les restrictions de mise en quarantaine, les grèves, les conditions météorologiques exceptionnellement défavorables et les retards des transports.

Le Fournisseur préviendra la Commission dès que possible lors de la survenue de tout retard ainsi justifié, précisant tous les détails du retard, et il remédiera à cet événement dans les meilleurs délais et remettra promptement une notification écrite à l'Agent de négociation des contrats lorsque ledit événement prendra fin.

ARTICLE 18 - Engagements non autorisées

(1) Sauf si autorisé par la Loi, et autorisé expressément par la Commission, lorsque tout produit ou service acquis dans le cadre du présent Contrat est soumis à un quelconque Accord de licence d'utilisateur final (ALUF), à des Conditions de service (CDS) ou à tout accord similaire, qui inclut une disposition exigeant de la Commission qu'elle indemnise le Fournisseur ou toute personne ou entité en cas de dommages, coûts, frais ou toute autre perte qui créerait une violation de la loi anti-déficit (Anti- Deficiency Act) (31 U.S.C. 1341), les principes suivants s'appliqueront :

(i) Toute disposition de ce type est inopposable à la Commission.

(ii) Ni la Commission ni aucun utilisateur final autorisé par la Commission ne seront considérés comme ayant accepté une telle disposition au motif qu'elle apparaît dans l'ALUF, les CDS, ou tout autre accord similaire. Si l'ALUF, les CDS ou tout autre accord similaire sont acceptés via une case « J'accepte » ou autre mécanisme comparable (p. ex., accord « par clic » ou « par navigation »), cette acceptation ne lie pas la Commission ou tout utilisateur final autorisé par la Commission à ladite disposition.

(iii) Toute disposition telle que celle-ci sera considérée comme nulle et non avenue.

ARTICLE 19 – Aucune acceptation des termes contraires

Le Fournisseur accepte l’application des Conditions Générales à l’exclusion de toutes clauses contraires ou différentes qui pourraient figurer dans ses propres contrats standard, conditions générales ou autres documents commerciaux ou contractuels, que ces documents aient été fournis ou non à la Commission.

ARTICLE 20 – Droit applicable et résolution des différends

(a) Le Contrat, y compris ces Conditions Générales et toutes Conditions Spéciales éventuelles qui pourraient faire l’objet d’un accord écrit, est soumis au droit français.

(b) En cas de litige ou de réclamation découlant du présent contrat ou s'y rapportant, les parties aux présentes conviennent de tenter de régler ce différend d'abord par la médiation.

(c) Si un accord transactionnel n'est pas obtenu dans les 60 jours suivant la signification d'une demande écrite de médiation, tout litige ou toute réclamation non résolu(e) découlant du contrat ou s'y rapportant sera définitivement réglé(e) conformément au règlement d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) (le "Règlement") par un ou plusieurs arbitres nommés conformément audit règlement. L'ABMC et le contractant sont en droit de participer à la sélection de l'arbitre, soit en se mettant d'accord sur la personne, soit en désignant des arbitres conformément au règlement.

(d) En acceptant cette clause d'arbitrage, l'ABMC ne renonce aucunement à son droit, ni à celui des États-Unis, d'invoquer l'immunité de juridiction devant un tribunal d'un autre État dans une procédure concernant cette convention d'arbitrage. En outre, l'ABMC ne renonce à aucune immunité de souverain ou d'État en rapport avec l'exécution d'une sentence arbitrale qu'elle pourrait invoquer du fait qu'elle fait partie des Etats-Unis, ou que pourrait invoquer les États-Unis.

(e) Nonobstant les dispositions du Règlement, la signification en bonne et due forme de la demande d'arbitrage, ou de tout autre document notifiant le début de la procédure d'arbitrage (la "demande d'arbitrage") comme prévu à l'article 4 du Règlement, doit être signifiée à l'ABMC conformément à la Convention de La Haye relative à la signification, à son siège américain situé à l'adresse suivante :

Secretary

American Battle Monuments Commission2300, avenue Clarendon, bureau 500 Arlington, VA 22201-3367

États-Unis d'Amérique

Cette demande d'arbitrage doit être envoyée simultanément, à titre d'information, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au bureau de la Commission à Paris, à l'adresse suivante :

Director of Contracting

American Battle Monuments Commission 18, Avenue Gabriel

75008 Paris France

La signification de tout document judiciaire ou juridique, autre qu'une demande d'arbitrage en vertu du présent contrat comme prévu dans le présent article, doit être délivrée au Gouvernement des États-Unis d'Amérique à Washington, D.C., conformément aux traités internationaux ou aux voies diplomatiques.

(f) Le siège de l'arbitrage sera à Paris, en France.

(g) La langue de l'arbitrage sera l'anglais, mais les parties pourront communiquer des preuves documentaires, des conclusions et des témoignages en français sans traduction.

(h) Le tribunal arbitral a le pouvoir de réglementer le déroulement et la conduite des audiences d'arbitrage, mais doit informer les parties au moins cinq jours avant les audiences. Le tribunal arbitral peut faire prêter serment et recevoir des déclarations, si la législation locale l'autorise. Les parties à l'arbitrage ont le droit d'être entendues, de présenter des preuves orales ou documentaires pertinentes en rapport avec le différend, et de contre-interroger les témoins qui comparaissent à l'audience. Les preuves sans pertinence, indûment répétitives ou bénéficiant du privilège de non-divulgation peuvent être exclues par le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut, avec le consentement des parties, conduire tout ou partie de l'audience par téléphone, télévision, ordinateur ou autres moyens électroniques, si chaque partie a la possibilité de participer.

(i) Le tribunal arbitral n’a le pouvoir d’accorder que des dommages-intérêts en réparation d’un préjudice direct dont le montant ne dépasse pas la valeur totale du contrat. Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts punitifs, indirects, spéciaux ou exemplaires de quelque nature que ce soit. Le tribunal arbitral n'a pas le pouvoir d'accorder de mesures injonctives ou une exécution forcée. La décision rendue dans une procédure d'arbitrage devient définitive 30 jours après sa signification à toutes les parties.

(j) Les parties à la procédure d'arbitrage conservent à leur charge leurs frais d'arbitrage respectifs, y compris tous les frais et honoraires d'avocat. Les frais et honoraires de l'arbitre ou des membres du tribunal arbitral seront partagés à parts égales entre les parties. Ces frais et honoraires ne peuvent pas être réattribués ou autrement répartis par le tribunal arbitral dans toute sentence.

(k) Aucun arbitre ou membre du tribunal arbitral ne peut servir de conseil, conseiller, témoin ou de représentant d’une partie dans la procédure d'arbitrage, ou avoir un conflit d'intérêts officiel, financier ou personnel en ce qui concerne les questions litigieuses.

Article 21 – Langue

21.1 Pour les Fournisseurs ayant leur lieu d’activité principal en France, Belgique, Luxembourg et en Tunisie, seule la version française du Contrat est officielle et lie les parties ; toute traduction du Contrat et de ces conditions générales dans une autre langue qui pourrait être fournie est à titre d’information.

21.2 Pour les Fournisseurs ayant leur lieu d’activité principal dans un pays qui n’est pas visé dans l’article 29.1, seule la version anglaise du Contrat est officielle et lie les parties ; toute traduction du Contrat et de ces conditions générales dans une autre langue qui pourrait être fournie est à titre d’information.

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