Code_des_Collectivits-2012.pdf

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Mali Decentralization Authorities Part 1 of 8 Code des Collectivites

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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU MALI

SECRETARIAT GENERAL Un Peuple - Un But - Une Foi

LOI N° 2012-007 / DU 07 FEV 2012

PORTANT CODE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

L' Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 6 janvier 2012

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

PREMIERE PARTIE

LES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

TITRE I : DE LA COMMUNE

Article 1° : la Commune est une Collectivité Territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle est urbaine ou rurale.

Article 2 : La Commune urbaine se compose essentiellement de quartiers.

La Commune rurale se compose essentiellement de villages et / ou de fractions.

CHAPITRE I : DU CONSEIL COMMUNAL

SECTION I : FORMATION, SANCTION, FIN DE MANDAT

Article 3 : Dans chaque Commune, il est institue un Conseil communal composé des membres élus par les citoyens résidant dans la Commune.

Article 4 : Les élections au Conseil communal ont lieu dans les conditions fixées par la loi électorale.

Article 5 : Le Conseil communal se compose comme suit:

Communes d'au plus 10.000 habitants: : .................... 11 conseillers Communes de 10.001 à 20.000 habitants: .................. 17 conseillers Communes de 20.001 à 40.000 habitants: ................. 23 conseillers Communes de 40.001 â 70.000 habitants: .................. 29 conseillers Communes de 70001 à 100.000 habitants: ................ 33 conseillers Communes de 100.001 à 150.000 habitants: .............. 37 conseillers Communes de 150.001 a 200.000 habitants: ............ 41 conseillers Communes de plus de 200.000 habitants: : .............. 45 conseillers

Le chiffre de la population a prendre en compte pour la détermination du nombre de conseillers à élire est celui du dernier recensement administratif.

Article 6 : Le nombre de conseillers à élire est fixé par décision du représentant de l'Etat dans le cercle des la publication des résultats du dernier recensement administratif

Article 7 : Le mandat du conseil communal est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être prorogé de six (06) mois, au plus, par décret motivé pris en Conseil des Ministres

Article 8 : Le Conseil communal peut être suspendu ou dissout.

Dans tous les cas, le Conseil communal est admis préalablement à fournir des explications écrites, par l'entremise du maire, à l'autorité de tutelle de la Commune.

Une copie de l'acte d'avertissement, de suspension ou de dissolution du Conseil communal est adressée au Haut Conseil des Collectivités

Article 9: La suspension est prononcée par arrête motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sut proposition de l'autorité de tutelle de la Commune, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

Pendant la période de suspension, un agent de l'Etat désigne par le représentant de l'Etat dans le cercle, sur proposition de l'autorité de tutelle de la Commune, expédie les affaires courantes.

A l'expiration du délai de suspension, le Conseil communal reprend ses fonctions.

Article 10: La dissolution est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 11: En cas de dissolution du Conseil communal ou de démission de tous ses membres, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, ou lorsque le Conseil communal ne peut être constitué, une Délégation spéciale est désignée dans les 15 jours pour en remplir les fonctions. Toutefois, elle ne peut :

- aliéner ou échanger des propriétés communales;

- créer des services publics ;

- contracter des emprunts ;

- recruter du personnel

En attendant l'installation de la Délégation spéciale, le Maire sortant expédie les affaires courantes

En cas d'empêchement de ce dernier, un agent de l'Etat désigné par le représentant de l'Etat dans le cercle sur proposition de l'autorité de tutelle en rempli les fonctions

Article 12 : Les membres de la Délégation spéciale sont nommés par arrêté du représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du représentant de l'Etat dans le cercle, dans les quinze

(15) jours qui suivent la dissolution, l'acceptation de la démission ou l'annulation définitive de l'élection.

Article 13 : la Délégation spéciale, y compris le Président, est composée de :

- trois (3) membres pour les Communes de moins de vingt mille (20.000) habitants ,

- cinq (5) membres pour les Communes de vingt mille (20.000) à cent mille (100.000) habitants;

- sept (7) membres pour les Communes de plus de cent mille (100.000) habitants.

Aucun membre du conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale.

Le Président de la Délégation Spéciale remplit les fonctions de Maire. Il peut déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres de la Délégation spéciale.

Article 14 : Dans un délai de six (6) mois 4 dater de la dissolution du Conseil communal, de la démission collective des ses membres ou de l'annulation devenue définitive de l'élection de ces derniers, il est procédé à de nouvelles élections à moins que l'on ne se trouve dans les six (6) mois précédant le renouvellement général des Conseils communaux.

Lorsque les circonstances ne permettent pas le déroulement normal de la consultation électorale en vue du renouvellement d'un Conseil communal dissous, démissionnaire, ou dont l'élection est annulée, le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition du représentant de l'Etat dans le cercle et avant l'expiration du délai de six (6) mois prévu à l'alinéa précédent, peut proroger par arrêté la durée des pouvoirs de la Délégation spéciale. Cette prorogation ne peut excéder six (6) mois.

Dans tous les cas, les pouvoirs de la Délégation spéciale expirent de plein droit des que le Conseil communal est reconstitué et installé.

Article 15 : La démission du Conseil communal est adressée à l'autorité de tutelle de la Commune qui en accuse réception.

Elle est effective dés accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé

Article 16 : Le mandat de conseiller communal prend fin dans les cas suivants :

- la démission ;

- le décès;

- l'expiration (renouvellement) du mandat du conseil communal.

Article 17 : La démission du Conseiller communal est adressée, par l'entremise du Maire à l'autorité de tutelle de la Commune qui en accuse réception

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un (1) mois après son dépôt constaté par récépissé

Article 18: La démission d'office du Conseiller communal intervient dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

- la perte de la capacité électorale ;

- l'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ;

- le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

Article 19 : La démission d'office du Conseiller communal est déclarée par décision de l'autorité de tutelle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Maire ou de tout citoyen de la Commune.

Le conseiller communal déclaré démissionnaire d'office peut former un recours devant la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen de la Commune à l'encontre du refus de l'autorité de tutelle de déclarer la démission d'office.

Article 20 : La fin du mandat du Conseiller communal pour cause de décès est constatée par décision de l'autorité de tutelle de la Commune.

Article 21 : Le remplacement des conseillers communaux en cours de mandat, quel que soit le cas de vacance, s'effectue dans les conditions fixées par la loi électorale.

Toutefois, dans l'année qui précède le renouvellement général des Conseils communaux, les dispositions de l'alinéa précédant ne sont obligatoires que si le Conseil communal a perdu plus de la moitié de ses membres.

SECTION II : ATTRIBUTIONS

Article 22 : Le Conseil communal règle par ses délibérations les affaires de la Commune, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :

1 - le schéma d'aménagement du territoire communal, en cohérence avec celui du cercle ;

2 - les plans et programmes de développement économique, social et culturel;

3 - la création et la gestion des équipements collectifs d'intérêt communal dans les domaines concernant :

a. l'enseignement préscolaire, fondamental, l'éducation non formelle et l'apprentissage ;

b. la formation professionnelle ;

c. la santé ;

d. l'hygiène publique et l'assainissement ;

e. les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine communal;

f. le transport public et les plans de circulation ;

g. l'hydraulique rurale et urbaine ;

h. les foires et marchés;

i. le sport, les arts et la culture ;

4. la gestion du domaine d'intérêt communal, notamment :

a. la lutte contre les pollutions et les nuisances ;

b. l'organisation des activités agricoles et de santé animale ;

c. les plans d'occupation du sol et les opérations d'aménagement de l'espace communal ;

d. la gestion foncière, l'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine ;

e. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;

5. In création et le mode de gestion des services publics communaux ;

6. l'organisation des interventions dans le domaine économique ;

7. l'organisation des activités artisanales et touristiques ;

8. l'organisation des activités de promotion et de protection sociales ;

9. la fixation des taux des impôts et taxes communaux dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi ;

10. l'institution de redevances ;

11. l'acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;

12. les budgets et le compte administratif ;

13. les marchés de travaux et de fournitures. la baux et autres conventions;

14. les emprunts et les garanties d'emprunt ou avals ;

15. l'octroi de subventions ;

16. les prises de participation ;

17. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités maliennes ou étrangères ;

18 les modalités de gestion du personnel;

19. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions de travail ;

20. la réglementation en matière de police administrative.

Article 23 : Les délibérations du Conseil communal sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle :

1. la création et le mode de gestion des services publics communaux ;

2. les modalités de gestion du personnel ;

3. les plans d'occupation du sol et les opérations d'aménagement de l'espace communal ;

4. la gestion foncière, l'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine;

5. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;

6. la fixation des taux des impôts, taxes et redevances ;

7. les budgets et le compte administratif ;

8. l'acceptation et le refus des dons, des subventions et des legs;

9. les emprunts et les garanties d'emprunt ou avals ;

10. les prises de participation ;

11. la réglementation en matière de police administrative ;

12. le règlement intérieur.

13. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités territoriales maliennes ou étrangères

Article 24 : Le Conseil communal peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant la Commune.

Il donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les lois et règlements ou qu'il est demandé par l'autorité de tutelle.

Article 25: Le Conseil communal doit être consulté pour la réalisation des projets d'aménagement ou d'équipement de l'Etat ou de toute autre collectivité ou organisme public ou privé sur le territoire de la Commune.

Article 26 : Avant de délibérer sur les matières ci-après, le Conseil communal doit requérir l'avis des conseils de villages, de fractions et/ou de quartiers:

1. la voirie. les collecteurs de drainage et d'égouts ;

2. le transport public ;

3. l'occupation privative du domaine public de la collectivité ;

4. le cadastre;

5. l'organisation des activités rurales et de production agricole et de santé animale ;

6. la création et l'entretien des puits et points d'eau ;

7. les plans d'occupation du sol et les opérations d'aménagement de l'espace communal ;

8. la lutte contre les pollutions et les nuisances ;

9. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;

10. la gestion des domaines public et privé communaux,

11. l'implantation et la gestion des équipements collectifs.

SECTION III : FONCTIONNEMENT

Article 27 : Le Conseil communal établit son règlement intérieur au cours de la première session qui suit son installation.

Article 28: Le Conseil communal se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du maire.

Le maire peut, toutefois, le convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent II est tenu, en outre, de le convoquer a la demande d'un tiers des membres ou de l'autorité de tutelle.

la durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours, elle peut être prorogée avec l'accord de l'autorité de tutelle pour deux (2) jours au plus.

Toutefois, la session pendant laquelle est discuté le projet de budget peut durer dix (10) jours au plus.

Article 29 : La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations coté et paraphé par l'autorité de tutelle.

Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session Elle indique la date, l'heure, le lieu de la réunion, la durée de la session et les points proposés a l'ordre du jour.

Le projet d'ordre du jour est établi pu le maire. Celui a est tenu d'y porter les questions proposées par un tiers (1/3) des conseillers ou par l'autorité de tutelle.

Article 30 Au sein du Conseil communal, l'ordre de préséance est établi comme suit:

1. le maire ;

2. les adjoints dans l'ordre d'élection ;

3. les autres conseillers suivant l'âge.

Article 31 : Les fonctions de conseiller communal sont gratuites.

Toutefois, un arrêté du Ministre charité des collectivités territoriales détermine les conditions d'octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des conseillers communaux.

Article 32 : Le Conseil communal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité des conseillers en exercice assistent a la séance, lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, il n'est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l'ordre du jour de la première convocation.

Article 33 : Les délibérations du Conseil communal sont prises a la majorité des votants.

Un conseiller communal empêché peut donner a un autre conseiller une procuration écrite légalisée pour voter en son nom.

Un même conseiller communal ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Toute procuration n'est valable que pour une seule session.

Article 34 : Le vote des délibérations du Conseil communal a lieu au scrutin public, le maire vote le dernier, en cas de partage des voix, celle du maire est prépondérante.

Le vote peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des conseillers le demandent.

Article 35 : La réunion du Conseil communal est présidée par le maire, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par un adjoint dans l'ordre d'élection, à défaut par le conseiller le plus âgé.

Lorsque les débats concernent le compte administratif du maire, le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président de séance. Le maire participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote.

Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil communal donne au Maire quitus de gestion.

En cas de rejet devenu définitif, le Conseil communal, après en avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes de la Cour Suprême la vérification de l'exécution du budget de la Commune.

Article 36 : Les conseillers communaux ne peuvent assister ni physiquement, ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

Article 37 : Les séances du Conseil communal sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des conseillers n'en décide ni autrement.

Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l'acceptation des dons et legs, les discussions et l'adoption du budget annuel de la commune.

Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou plusieurs conseillers. Le président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des délibérations afférentes a ces questions.

Article 38 : Le président assure la police des séances du conseil.

Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.

Article 19 : Les procès-verbaux des sessions du conseil communal sont signés par le président et le secrétaire de séance et doivent indiquer :

- le lieu de la session ;

- les dates d'ouverture et de clôture ;

- la date de la convocation ;

- l'ordre du jour ;

- l'identité des membres présents ;

- l'identité des membres absents avec indication du motif de l'absence ;

- les interventions ;

- les délibérations.

Article 40 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par l'autorité de tutelle de la Commune.

Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres absents à la séance.

Article 41 : Après chaque session du Conseil communal, il est rédigé un compte tendu qui sera affiché dans les huit (8) jours au siège de la Commune ou porté à la connaissance des habitants de la Commune par tout moyen de communication et d'information approprié notamment A travers des assemblées générales de villages, de quartiers et de fractions.

Ce Compte rendu doit être signé par le maire et le secrétaire général.

Article 42 : Une copie intégrale de chaque procès- verbal de session et de chaque délibération est adressée a l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la fui de la session concernée.

Une copie de tout acte juridique de la Commune est également transmise a l'autorité de tutelle de la Commune.

Article 43 : La date de dépôt, constatée par un récépissé, est le point de départ du délai de trente (30) jours accordé à l'autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation.

Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

Article 44 : Tout habitant ou contribuable de la Commune a le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place à la mairie des documents ci-après :

- les procès - verbaux et les délibérations du Conseil communal ;

- les budgets et compte de la Commune ;

- les arrêtés communaux.

Article 45 : Les délibérations du Conseil communal ainsi que les décisions qui en sont issues peuvent faire l'objet de recours.

Article 46 : Le Conseil communal peut constituer en son sein des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises.

Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent, en aucun cas, être membres du bureau communal.

Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision leurs séances ne sont pas publiques.

Article 47 : Le Conseil communal peut entendre, sur toute question, toute personne dont l'avis lui paraît utile.

CHAPITRE II : DU BUREAU COMMUNAL

Article 48 : Le maire et ses adjoints constituent le bureau communal. Ils sont élus par le Conseil communal en son sein au scrutin uninominal. Le vote est secret.

Article 49 : Le maire et ses adjoints sont tenus de résider dans la Commune.

SECTION I : DU MAIRE

PARAGRAPHE I : ELECTION. SANCTION, CESSATION DE FONCTION

Article 50 : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est convoquée par l'autorité de tutelle de la Commune, qui assiste à la séance ou se fait représenter. Elle est présidée par le conseiller le plus âgé.

Le maire est élu à la majorité des votants II est élu sur la liste ayant obtenu le plus grand nombre de sièges et, en cas d'égalité entre plusieurs listes, sur celle ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages.

Si aucun candidat n'obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

Dans tous les cas, il est procédé â un troisième tour à l'issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 51 : En cours de mandat, la fonction de maire prend fin dans les cas suivants :

- la démission;

- la révocation,

- le décès

Article 52 : La démission du maire est adressée a l'autorité de tutelle de la Commune qui en accuse réception Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un ( 1 ) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 53 : La démission d'office du Maire intervient dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- l'application des décisions de justice ;

- la perte de la capacité électorale ;

- l'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ;

- le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

La démission d'office du Maire est déclarée par l'autorité de tutelle de la Commune soit de sa propre initiative, soit à la demande du Conseil Communal ou de tout citoyen de la Commune.

Le maire déclaré démissionnaire d'office peut former un recours devant la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen de la Commune à rencontre du relus de l'autorité de tutelle de déclarer la démission d'office.

Article 54 : La fin du mandat du maire pour cause de décès est constatée par décision de l'autorité de tutelle de la Commune.

Article 55 : Le maire peut être suspendu ou révoqué.

Dans tous les cas, le maire est admis préalablement a fournir des explications écrites à l'autorité de tutelle de la Commune.

Une copie de l'acte d'avertissement, de suspension ou de révocation du maire est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

Article 56 : L'avertissement est donné par décision motivée du représentant de l'Etat dans le Cercle, sur proposition de l'autorité de tutelle de la Commune.

Article 57 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition de l'autorité de tutelle de la Commune, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l'expiration du délai de suspension. le maire reprend ses fonctions.

Article 58 : La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 59 : La démission, la suspension ou la révocation du Maire ne porte pas atteinte à sa qualité de conseiller communal. Toutefois, il ne pourrait à ce titre remplacer le maire en cas 'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Article 60 : En cas d'absence, de démission, de suspension, de révocation, de décès ou de tout autre empêchement constaté par l'autorité de tutelle, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l'ordre d'élection ou, à défaut, par le conseiller communal le plus âgé

Toutefois, en cas de révocation, de démission ou de décès du maire, le Conseil communal doit être convoqué par l'intérimaire ou, à défaut, par l'autorité de tutelle, dans le délai d'un mois, pour désigner un nouveau maire et,éventuellement, un ou des adjoints.

Le maire révoqué ne peut être réélu pour le reste de la durée du mandat du Conseil communal.

Article 61 : Les fonctions de Maire sont gratuites. Toutefois, des indemnités de représentation et de fonction lui sont accordées conformément aux textes en vigueur.

PARAGRAPHE 2 : ATTRIBUTIONS

Article 62 : Le maire est chargé d'exécuter les délibérations du Conseil communal.

En outre, sous le contrôle du Conseil communal, il exerce les attributions spécifiques suivantes :

1. la convocation et la présidence des réunions du Conseil communal et du Bureau communal ;

2. la publication des délibérations et leur transmission à l'autorité de tutelle ;

3. la gestion du personnel communal ;

4. la gestion de l'état civil ;

5. le recensement administratif ;

6. la tenue et la conservation des archives communales ;

7. la préparation du budget communal ;

8. l'établissement du compte administratif;

9. la représentation de la Commune en justice et dans les actes de la vie civile ;

10. l'application de la politique communale d'aménagement, d'assainissement et d'entretien de la voirie communale ;

11. la souscription des marchés, la passation des baux, les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements ;

12. l'établissement d'actes de vente, d'échange, de partage, d'acquisition des biens du patrimoine suivant les délibérations du Conseil ;

13. la tutelle des établissements publics communaux ;

14. l'application de la réglementation en matière de police administrative.

Article 63 : Le maire peut recevoir autorisation du Conseil communal, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat à l'effet de :

1. arrêter ou de modifier l'affectation des propriétés communales utilisées pat les services communaux

2. fixer, dans les limites déterminées par le Conseil communal, les tarifs des redevances ;

3. contracter, dans les limites déterminées par le Conseil communal, des emprunts et de recevoir des dons et legs .

4. fixa et régler les frais des contrats de représentation, d'exécution et d'expertise.

Article 64 : Le maire est chargé, dans les conditions fixées par lu loi, de la diffusion et de l'exécution des lois et règlements.

Article 65 : Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la Commune, le Conseil communal désigne un adjoint, à défaut un autre de ses membres pour représenter les intérêts de la Commune.

Article 66 : Le maire prend des règlements de police en vue d'assurer l'ordre, la sécurité, la tranquillité et la salubrité publics.

Article 67 : La police administrative comprend notamment tout ce qui concerne :

1. la sécurité et la commodité de la circulation dans les rues, places publiques, quais, la réparation ou la démolition des édifices en ruine ou menaçant ruine, l'interdiction de jeter ou d'exposer des objets qui peuvent, par leur chute, causer des dommages aux passants ou provoquer des exhalaisons nuisibles ;

2. la répression des atteintes à la tranquillité publique telles que disputes, émeutes, tumultes dans les lieux de rassemblement, attroupements, bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants ;

3. le maintien de l'ordre dans les lieux et endroits de rassemblement tels que foires, marchés, lieux de fêtes et de cérémonies publiques, de spectacles, de jeux, débits de boissons, édifices de culte et tout autre lieu public.

4. le mode de transport des personnes décédées, les inhumations ; exhumations, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières ;

5. le contrôle de la conformité des instruments de mesure et de la qualité des produits consommables exposés à la base ;

6. la prévention des calamités telles que l'incendie, inondations, écoulements et autres accidents naturels, épidémies, épizooties ;

7. les dispositions à prendre à l'endroit des malades mentaux qui pourraient porter atteinte à la sécurité des personnes, des biens et des moeurs ;

8. la prévention et la réparation des dommages qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux :

9. l'ordre aux propriétaires et occupants de parcelles comportant des puits ou des excavations présentant un danger pour la sécurité publique, de les entourer d'une clôture appropriée.

Dans les cas prévus au point 6. le maire doit apporter les secours nécessaires et. s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'autorité de tutelle. Il doit l'en informer d'urgence et lui faire connaître les mesures qu'il a prises.

Article 68 : Le maire peut donner des permis de stationnement ou de dépôt temporaires sur la voie publique, les rivières, ports et quais fluviaux et autres lieux publics moyennant le paiement de droits dûment établis.

Article 69 : Les alignements individuels, les autorisations de construire, les autres permissions de voirie sont délivrés par l'autorité compétente après avis du maire dans le cas où il ne lui appartient pas de les délivrer lui - même.

Article 70 : Le maire est officier de police judiciaire. Il exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur.

Article 71 : Le maire est officier d'état civil. il exerce cette fonction conformément aux textes en vigueur.

Article 72 : Dans l'exercice de ses fonctions, le maire, outre ses adjoints, est assisté par les chefs et les conseillers de quartiers, de villages et/ou de fractions.

Article 73 : Sous sa surveillance et sa responsabilité, le maire peut déléguer une partie de ses attributions et/ou sa signature à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ceux-ci. à des conseillers communaux.

Il peut également déléguer sa signature au Secrétaire général de la Commune dans le domaine administratif.

SECTION II : DES ADJOINTS DU MAIRE

Article 74 : Aussitôt après son élection, le maire prend fonction et assure la présidence de la scéance du Conseil communal pour l'élection des adjoints.

Article 75 : Les adjoints sont élus à la majorité des votants Si aucun candidat n'obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

Dans tous les cas, il est procédé à un troisième tour à l'issue duquel, le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Le remplacement d'un adjoint au poste devenu vacant s'effectue dans les mômes conditions que pour le maire.

Il est mis fin aux fonctions des adjoints dans les mêmes conditions que pour le maire. Ils sont passibles des mêmes sanctions.

Article 76 : Le nombre d'adjoints par Commune est fixé comme suit :

- Communes de moins de 50.000 habitants : 3 adjoints ;

- Communes de 50.000 à 100.000 habitants : 4 adjoints ;

- Communes de plus de 100.000 habitants : 5 adjoints.

Article 77 : Sous l'autorité du maire, les adjoints sont chargés des questions suivantes

- cadre de vie, voirie et urbanisme ;

- état civil et recensement ;

- affaires domaniales et foncières ;

- affaires économiques et financières ;

- affaires éducatives, sociales, culturelles et sportives ;

- toute autre question que le maire leur confiera.

Les attributions spécifiques des adjoints sont déterminées par arrêté du maire.

Article 78 : Les fonctions d'Adjoints du Maire sont gratuites Toutefois, des indemnités de fonction leur sont accordées conformément aux textes en vigueur.

TITRE II : DU CERCLE

Article 79 : Le cercle est une collectivité territoriale dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. II est composé de Communes.

Le cercle constitue un cadre de mise en cohérence des stratégies et actions de développement des Communes qui le composent.

CHAPITRE I : DU CONSEIL DE CERCLE

Article 80 : Dans chaque Cercle, il est institué un Conseil de cercle composé de membres élus en leur sein, au scrutin secret, par les conseils communaux.

Les représentants du Conseil communal au Conseil de cercle sont élus au cours de la séance inaugurale du Conseil communal dans les mêmes conditions que les adjoints du maire.

Le nombre de représentants par Conseil communal est fixe comme suit :

- Communes de moins de 20.000 habitants : 2 représentants ;

- Communes de 20.000 à 50.000 habitants : 3 représentants ;

- Communes de 50.001 à 100,000 habitants : 4 représentants ;

- Communes de plus de 100.000 habitants : 5 représentants.

Les membres du Conseil de cercle portent le titre de Conseillers de cercle.

Article 81 : Le mandat du Conseil de cercle est de cinq (5) ans. Toutefois, il peut être prorogé de six

(06) mois, au plus, par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 82 : Le Conseil de cercle peut être suspendu ou dissout.

Dans tous les cas, le Conseil de cercle est admis préalablement à fournir des explications écrites, par l'entremise de son président, à l'autorité de tutelle du Cercle.

Une copie de l'acte d'avertissement, de suspension ou de dissolution du Conseil de cercle est adressée au Haut Conseil des Collectivités Article 83 : La suspension est prononcée par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition de l'autorité de tutelle du Cercle, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

Pendant la période de suspension, un agent de l'Etat désigné par le représentant de l'Etat dans la région, sur proposition de l'autorité de tutelle du Cercle, expédie les affaires courantes.

A l'expiration du délai de suspension, le Conseil de cercle reprend ses fonctions.

Article 84 : La dissolution est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 85 : En cas de dissolution du Conseil de cercle ou de démission de tous ses membres, ou en cas d'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, il est procédé, dans les trois

(03) mois qui suivent la dissolution du conseil, la démission de tous ses membres ou l'annulation devenue définitive de l'élection de tous ses membres, à de nouvelles élections à l'effet de reconstituer le Conseil de cercle.

Aucun membre du Conseil dissout ou démissionnaire ne peut faire partie du nouveau Conseil de cercle.

En attendant l'installation du nouveau Conseil de cercle, le Président du Conseil de cercle sortant expédie les affaires courantes.

Article 86 : Lorsque le Conseil de cercle ne peut être reconstitué pour quelque motif que ce soit, une Délégation spéciale est désignée pour en remplir les fonctions. Toutefois, elle ne peut :

- aliéner ou échanger des propriétés du cercle ;

- créer des services publics ;

- contracter des emprunts ;

- recruter du personnel

Article 87 : Les membres de la Délégation spéciale sont nommés par arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition du représentant de l'Etat dans In Région.

Article 88 : La Délégation spéciale, y compris le président, comprend :

- trois (3) membres pour les cercles de moins de 100.000 habitants ;

- cinq (5) membres pour les cercles de 100000 à 200.000 habitants ;

- sept (7) membres pour les cercles de plus de 200.000 habitants.

Aucun membre du conseil dissout ne peut faire partie de la délégation spéciale.

Le Président de la Délégation Spéciale remplit les fonctions de Président du Conseil de cercle.

Il peut déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres de la Délégation spéciale.

Article 89 : Les pouvoirs de la délégation spéciale expirent de plein droit dès que le conseil le cercle est reconstitué et installé.

Article 90 : La démission du Conseil de cercle est adressée a l'autorité de tutelle du Cercle qui en accuse réception.

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un mois (1) après son dépôt constaté par récépissé.

Article 9l : Le mandat de Conseiller de cercle prend fin dans les cas suivants :

- la démission ;

- le décès ;

- l'expiration (renouvellement) du mandat du Conseil de cercle.

Article 92 : La démission du Conseiller de cercle est adressée, par l'entremise du président du Conseil de cercle, à l'autorité de tutelle du Cercle qui en accuse réception.

Elle est effective dès accusé de réception et, à défaut, un ( 1 ) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 93 : La démission d'office du Conseiller de cercle intervient dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

- la perte de la capacité électorale ;

- l'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ;

- la perte de la qualité de conseiller communal ;

- le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

Article 94 : La démission d'office du Conseiller de cercle est déclarée par décision de l'autorité de tutelle, soit de sa propre initiative, soit à la demande du président du conseil de cercle ou de tout citoyen du Cercle.

Le Conseiller de cercle déclaré démissionnaire d'office peut former un recours devant, la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement à tout citoyen dans le cercle à l'encontre du refus de l'autorité de tutelle de déclarer la démission d'office.

Article 95 : La fin du mandat du Conseiller de cercle pour cause de décès est constatée par décision de l'autorité de tutelle.

Article 96 : Le remplacement des conseillers de cercle en cours de mandat, quel que soit le cas de vacance, s'effectue dans les mêmes conditions que pour leur élection.

SECTION II : ATTRIBUTIONS

Article 97 : Le Conseil de cercle règle par ses délibérations les affaires du Cercle, notamment celles relatives au développement économique, social et culturel.

Ainsi, il délibère entre autres sur :

1. le schéma d'aménagement du territoire du cercle, en cohérence avec celui de la région ;

2. les plans et programmes de développement économique, social et culturel ;

3. la création et la gestion des équipements collectifs d'intérêt de cercle dans les domaines suivants :

a. l'enseignement secondaire général et l'apprentissage

c. la santé ;

d. les infrastructures routières et de communication classées dans le domaine du Cercle;

e. l'hydraulique rurale et urbaine ;

4. la gestion du domaine d'intérêt de cercle, notamment :

b. l'organisation des activités agricoles et de santé animale ;

c. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;

d. l'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine ;

5. la création et le mode de gestion des services publics du Cercle :

6. l'organisation des interventions dans le domaine économique ;

7. l'organisation des activités de promotion cl de protection sociales ;

8. l'institution de redevances ;

9. la fixation des taux des impôts et taxes du cercle dans le cadre des bases et des maxima fixés par la loi ;

10. l'acceptation et le refus des dons, subventions et legs ;

11. les budgets et le compte administratif;

12. les marchés de travaux et de fournitures, les baux et autres conventions ;

13. les emprunts et les garanties d'emprunt ou avals ;

14. l'octroi de subventions .

15. les prises de participation ,

16. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités territoriales maliennes ou étrangères ;

17. les modalités de gestion du personnel ;

18. le règlement intérieur prévoyant, entre autres, les modalités de fonctionnement des commissions de travail ;

19. la réglementation en matière de police administrative.

Article 98 : Les délibérations du Conseil de cercle sont exécutoires dès leur publication.

Toutefois, les délibérations sur les matières ci-après ne deviennent exécutoires qu'après approbation de l'autorité de tutelle :

1. la création et le mode de gestion des services publics du Cercle ;

2. les modalités de gestion du personnel ;

3. les opérations d'aménagement du territoire du cercle ;

4. l'acquisition et l'aliénation des biens du patrimoine ;

5. la gestion des ressources forestières, fauniques et halieutiques ;

6. la fixation des taux des impôts, taxes et redevances ;

7. les budgets et le compte administratif ;

8. !'acceptation et le refus des dons, subventions et legs;

9. les emprunts et les garanties d'emprunt ou aval ;

10. les prises de participation ;

11. la réglementation en matière de police administrative ;

12. le règlement intérieur ;

13. les projets de jumelage et les actions de coopération avec d'autres collectivités territoriales, maliennes ou étrangères.

Article 99 : Le Conseil de cercle peut émettre des avis sur toutes les affaires concernant le cercle.

Il donne son avis toutes les fois qu'il est requis par les lois et règlements ou demandé par l'autorité de tutelle.

Article 100 : Le Conseil de cercle doit être consulté pour la réalisation des projets de développement décidés par l'Etat, la région ou tout organisme public ou privé sur le territoire du cercle.

Article 101 : Le Conseil de cercle établit son règlement intérieur au cours de la première session qui suit son installation.

Article 102 ; Le Conseil de cercle se réunit en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation du président. Celui - ci peut, toutefois, le convoquer en session extraordinaire lorsque les circonstances l'exigent. Il est tenu, en outre, de le convoquer à la demande d'un tiers (1/3) des conseillers ou de l'autorité de tutelle.

La durée de chaque session ne peut excéder cinq (5) jours. Elle peut être prorogée avec l'accord de l'autorité de tutelle pour deux (2) jours au plus.

Toutefois, la session au cours de laquelle est discuté le budget peut durer dix (10) jours au plus.

Article 103 : La convocation est publiée et mentionnée au registre des délibérations côté et paraphé par l'autorité de tutelle.

Elle est remise aux membres du conseil par écrit au moins sept (7) jours francs avant la date de la première séance de la session Elle indique la date, l'heure, le lieu de la réunion, la durée de la session et les points proposés à l'ordre du jour.

Le projet d'ordre du jour est établi par le président. Celui - ci est tenu d'y porter les questions proposées par un tiers (1/3) des conseillers ou par l'autorité de tutelle.

Article 104 : Au sein du Conseil de cercle, l'ordre de préséance est établi comme suit :

1. le président.

2. les vices -- présidents dans l'ordre d'élection,

3. les autres conseillers suivant l'ancienneté dans la fonction, le cas échéant suivant l'âge.

Article 105 : Les fonctions de conseiller de cercle sont gratuites.

Toutefois, un arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales détermine les conditions d'octroi et le taux des indemnités de déplacement et de session des Conseillers de cercle.

Article 106 : Le Conseil de cercle ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité absolue des conseillers en exercice assistent a la séance.

Lorsqu'après une première convocation, le quorum n'est pas atteint, il n'est plus exigé à la seconde pour les questions qui figuraient à l'ordre du jour de la première convocation.

Article 107 : Les délibérations du Conseil de cercle sont prises à la majorité absolue des volants.

Un Conseiller de cercle empêché peut donner à un autre conseiller procuration écrite et légalisée pour voter en son nom.

Un même Conseiller de cercle ne peut être porteur que d'une seule procuration.

Toute procuration n 'est valable que pour une seule session.

Article 108 : Le vote des délibérations du conseil de cercle a lieu au scrutin public.

Le président vote le dernier. En cas de partage de voix, sa voix est prépondérante.

Le vote peut, toutefois, avoir lieu au scrutin secret lorsque les trois quarts (3/4) des conseillers demandent.

Article 109 : La réunion du Conseil de cercle est présidée par le président, ou en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par un vice - président dans l'ordre d'élection, à défaut par le conseiller de cercle le plus âgé.

Lorsque les débats concernent le compte administratif du président. le conseil élit en son sein, au scrutin secret, un président de séance. Le président du conseil participe aux débats, mais doit se retirer au moment du vote.

Lorsque le compte administratif est adopté, le Conseil de Cercle donne au Président quitus de sa gestion.

En cas de rejet devenu définitif, le Conseil de Cercle, après en avoir délibéré, peut demander à la Section des Comptes de la Cour Suprême la vérification de l'exécution du budget du cercle.

Article 110 : Les conseillers de cercle ne peuvent assister ni physiquement ni par mandataire aux délibérations auxquelles ils ont un intérêt personnel.

Article 111 : Les séances du Conseil de cercle sont publiques à moins que les trois quarts (3/4) des conseillers n'en décident autrement.

Toutefois, elles sont obligatoirement publiques lorsque les délibérations portent sur les programmes de développement, les moyens de leur réalisation, l'acceptation des dons et legs, les discussions et l'adoption du budget annuel du Cercle.

Les séances ne sont en aucun cas publiques lorsque les délibérations mettent en cause un ou plusieurs conseillers le président de séance prononce alors le huis clos pour la durée des délibérations afférentes à ces questions.

Article 112 : Le président assure la police des séances du conseil.

Il peut, après avertissement, faire expulser toute personne qui trouble l'ordre de quelque manière que ce soit.

Article113 : Les procès verbaux des sessions du Conseil de cercle sont signés par le président et le secrétaire de séance et doivent indiquer :

- le lieu de la session ;

- les dates d'ouverture et de clôture;

- la date de la convocation ;

- l'ordre du jour .

- l'identité de» membres présents ,

- l'identité des membres absents avec indication du motif de l'absence ;

- les interventions ;

- les délibérations.

Article 114 : Les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre côté et paraphé par l'autorité de tutelle du Cercle.

Elles sont signées par tous les membres présents ainsi que par les mandataires des membres présents à la séance.

Article 115 : Après chaque session du Conseil de cercle, il est rédigé un compte rendu qui est affiché dans les huit (8) jours au siège du cercle ou porté à la connaissance des habitants du cercle par tout moyen de communication approprié.

Ce compte rendu doit être signé par le président, le secrétaire général ou le secrétaire de séance.

Article 116 : Une copie intégrale de chaque procès - verbal de session et de chaque délibération est adressée à l'autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la fin de la session concernée.

Copie de tout acte juridique du cercle est également transmise à l'autorité de tutelle.

Article 117 : La date de dépôt constatée par un récépissé est le point de départ du délai de trente (30) jours accordé à l'autorité de tutelle pour statuer sur les délibérations soumises à son approbation.

Passé ce délai, la délibération devient exécutoire.

Article 118 : Tout habitant ou contribuable du cercle a le droit de demander communication à ses frais ou consultation sur place au siège du conseil de cercle des documents ci-après :

- les procès - verbaux et les délibérations ;

- les budgets et comptes du cercle ;

- les arrêtés du président du conseil de cercle.

Article 119 : Les délibérations du Conseil de cercle ainsi que les décisions y afférentes peuvent faire l'objet de recours.

Article 120 : Le Conseil de cercle créé en son sein des commissions de travail chargées d'étudier les questions qui lui sont soumises.

Les commissions peuvent siéger dans l'intervalle de deux sessions. Chaque commission désigne en son sein un président et un rapporteur qui ne peuvent être en aucun cas membres du bureau du Conseil de cercle Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision, leurs séances ne sont pas publiques.

Article 121 : Le Conseil de cercle peut entendre sur toute question toute personne dont l'avis lui paraît utile.

CHAPITRE II : DU BUREAU DU CONSEIL DE CERCLE

Article 122 : Le président et les vice-présidents constituent le bureau du Conseil de cercle.

Ils sont élus par le Conseil de cercle en son sein au scrutin uninominal, le vote est secret.

Article 123 : Le président et les vice-présidents sont tenus de résider dans le cercle.

SECTION I : DU PRESIDENT DU CONSEIL DE CERCLE

PARAGRAPHE I : ELECTION, SANCTION, CESSATION DE FONCTION

Article 124 : La séance au cours de laquelle il est procédé a l'élection du Président du Conseil de cercle est convoquée par l'autorité de tutelle du Cercle, qui assiste à la séance ou se fait représenter Elle est présidée par le conseiller le plus âgé.

Le Président du Conseil de cercle est élu à la majorité des votants. Si aucun candidat n'obtient cette majorité après deux (2) tours de scrutin, la séance peut être suspendue.

Dans tous les cas. il est procédé à un troisième tour a l'issue duquel. le candidat ayant obtenu le plus grand nombre de voix est déclaré élu.

A égalité de voix au troisième tour, le candidat le plus âgé est déclaré élu.

Article 125 : En cours de mandat la fonction de président du Conseil de cercle prend fin dans les cas suivants :

- la démission ;

- la révocation ;

- le décès.

Article 126 : La démission du président du Conseil de cercle est adressée à l'autorité de tutelle du Cercle qui en accuse réception. Elle est effective dés accusé de réception et à défaut, un ( 1 ) mois après son dépôt constaté par récépissé.

Article 127 : La démission d'office du Président du Conseil de Cercle intervient dans l'une ou l'autre des situations suivantes:

- la perte de la capacité électorale ;

- l'acquisition d'une qualité entraînant l'une ou l'autre des incompatibilités ou inéligibilités prévues par les textes en vigueur ;

- la perte de la qualité de conseiller communal ;

- le refus de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les textes en vigueur.

La démission d'office du Président du Conseil de cercle est déclarée par l'autorité de tutelle du Cercle, soit à la demande du Conseil de cercle ou de tout citoyen dans le cercle.

Le président du Conseil de cercle déclaré démissionnaire d'office peut former un recours devant la juridiction administrative.

La même faculté appartient aux conseillers pris individuellement et à tout citoyen dans le cercle à l'encontre du refus de l'autorité de tutelle de déclarer la démission d'office.

Article 128 : La fin de mandat du Président du Conseil de cercle pour cause de décès est constatée par décision de l'autorité de tutelle.

Article 129 : Le Président du Conseil de cercle peut être suspendu ou révoqué.

Dans tous les cas. le Président du Conseil de cercle est admis préalablement à fournir des explications écrites à l'autorité de tutelle du Cercle.

Une copie de l'acte d'avertissement, de suspension ou de révocation du Président du Conseil de cercle est adressée au Haut Conseil des Collectivités.

Article 130 : L'avertissement est donné par décision motivée du représentant de l'Etat dans la Région, sur proposition de l'autorité de tutelle du Cercle.

Article 131 : La suspension est par arrêté motivé du Ministre chargé des Collectivités Territoriales, sur proposition de l'autorité de tutelle du Cercle, pour une durée qui ne peut excéder trois (3) mois.

A l'expiration du délai de suspension, le Président du Conseil de cercle reprend ses fonctions.

Article 132 : La révocation est prononcée par décret motivé pris en Conseil des Ministres.

Article 133 : La démission,…

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